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TA54 · JU OQTF 6 semaines — 10 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202491_20221010
- Date
- 10 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I - Par une requête enregistrée le 31 août 2022 sous le n° 2202491, Mme D E, représentée par Me Lemonnier, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 août 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ce qui révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle notamment au regard de l'état de santé de son enfant mineur en raison duquel une demande de titre de séjour a été déposée ; - le préfet ne pouvait prononcer une mesure d'éloignement alors que sa demande de titre de séjour est en cours d'instruction et que sa fille est convoquée pour un examen médical devant l'OFII ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; - elle doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés. Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 septembre 2022. II - Par une requête enregistrée le 31 août 2022 sous le n° 2202492, M. B A, représenté par Me Lemonnier, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 août 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il invoque les mêmes moyens que son épouse dans la requête n°2202491. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 septembre 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les observations de Me Lemonnier, représentant Mme E et M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Deux notes en délibéré présentées pour Mme E et M. A ont été enregistrées le 27 septembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. Mme E et M. A, ressortissants kosovars, sont entrés en France en septembre 2021, afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décision du 15 avril 2022 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) statuant en procédure accélérée sur le fondement du 1° de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A la suite de ces rejets, par des arrêtés du 5 août 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle leur a fait obligation, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront, le cas échéant, être reconduits. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, Mme E et M. A demandent l'annulation de ces arrêtés. Sur les conclusions relatives à l'aide juridictionnelle : 2. Mme E et M. A ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du bureau d'aide juridictionnelle du 16 septembre 2022. Par suite il n'y a pas lieu de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger a présenté une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, l'autorité administrative, après l'avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements à ce stade, l'invite à indiquer s'il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l'affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l'article L. 611-3, il ne pourra, à l'expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. / () ". Aux termes de l'article L. 425-10 du même code : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / () ". Aux termes de l'article L. 611-3 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. / () ". Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " () Le demandeur dispose d'un délai d'un mois à compter de l'enregistrement de sa demande en préfecture pour transmettre à l'office et de l'intégration le certificat médical mentionné au premier alinéa ". Aux termes de l'article 9 de l'arrêté du 27 décembre 2016 : " L'étranger qui, dans le cadre de la procédure prévue aux titres I et II du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sollicite le bénéfice des protections prévues au 10° de l'article L. 511-4 () est tenu de faire établir le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l'article 1er. () ". Et en vertu de l'article 1er de cet arrêté : " L'étranger qui dépose une demande de délivrance ou de renouvellement d'un document de séjour pour raison de santé est tenu, pour l'application des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de faire établir un certificat médical relatif à son état de santé par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier. / A cet effet, le préfet du lieu où l'étranger a sa résidence habituelle lui remet un dossier comprenant une notice explicative l'informant de la procédure à suivre et un certificat médical vierge, dont le modèle type figure à l'annexe A du présent arrêté ". 4. Il résulte de ces dispositions que le préfet, lorsqu'il envisage de prononcer une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un ressortissant étranger dont la demande d'asile a été rejetée, doit s'assurer que la situation de l'intéressé n'entre dans aucun des cas listés à l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En particulier, lorsque des éléments sérieux relatifs à l'état de santé de l'intéressé ou de son enfant mineur ont été portés à sa connaissance, il appartient au préfet d'examiner ces éléments en vue de mettre en œuvre la procédure prévue par les dispositions précitées pour faire constater cet état de santé notamment en délivrant le dossier contenant la notice explicative de la procédure et le certificat médical vierge devant être transmis au collège de médecins de l'OFII. 5. En l'espèce, Mme E et M. A produisent la convocation à un examen médical qui leur a été adressée le 10 août 2022 par l'OFII dans le cadre de l'instruction de leurs demandes de titre de séjour pour des raisons de santé. Ils produisent également des accusés de réception des courriers qu'ils ont adressés à cet office, datés des 30 juin et 10 août 2022. Dès lors qu'il résulte des dispositions citées au point 3 que les échanges avec l'OFII et son service médical ne peuvent avoir lieu qu'après l'enregistrement en préfecture de la demande de titre de séjour, ces accusés de réception établissent, contrairement à ce que soutient le préfet en défense, que les demandes de titre de séjour des intéressés ont été présentées avant l'édiction des arrêtés en litige. Ces demandes et les certificats médicaux produits, qui mentionnent que la fille mineure des requérants est atteinte d'une maladie neuromusculaire à type d'amyotrophie spinale infantile, devaient conduire le préfet à s'assurer de ce qu'aucun élément de la situation des intéressés, au regard de l'état de santé de leur enfant, ne faisait obstacle à ce que des mesures d'éloignement soient prononcées à leur encontre. Les termes des arrêtés attaqués, qui ne mentionnent pas le dépôt de ces demandes de titre de séjour, pourtant antérieures, et ne comportent aucune indication relative à l'état de santé de l'enfant, ne permettent pas d'établir que le préfet a procédé à cet examen particulier de la situation personnelle de Mme E et M. A avant de prononcer les obligations de quitter le territoire français en litige. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, que Mme E et M. A sont fondés à demander l'annulation des arrêtés du 5 août 2022 par lesquels le préfet de Meurthe-et-Moselle les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront, le cas échéant, être reconduits. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. L'annulation des arrêtés du 5 août 2022 implique seulement que le préfet procède au réexamen de la situation de Mme E et M. A en leur délivrant, en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu par suite, d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de délivrer immédiatement aux requérants une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 8. Mme E et M. A ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, leur avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Lemonnier, avocate de Mme E et M. A renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Lemonnier de la somme globale de 1 500 euros. D E C I D E : Article 1 : Il n'y a pas lieu d'admettre Mme E et M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Les arrêtés du 5 août 2022 par lesquels le préfet de Meurthe-et-Moselle a obligé Mme E et M. A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de procéder au réexamen de la situation de Mme E et M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de leur délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'Etat versera à Me Lemonnier, conseil de Mme E et M. A la somme globale de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Lemonnier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E, à M. B A et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2022. La magistrate désignée, J. C La greffière, M. F La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2202491, 220249
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- JU OQTF 6 semaines
- Formation
- JU OQTF 6 semaines
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 octobre 2022
Référence
DTA_2202491_20221010