TA834ème chambre4ème chambreCitée 7×
TA83 · 4ème chambre — 6 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2202492_20251006
- Date
- 6 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi du 8 septembre 2022, la présidente du tribunal administratif de Nice a transmis au tribunal administratif de Toulon, en application de l’article R. 312-12 du code de justice administrative, la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nice le 29 août 2022, présentée par Mme A... C....
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2022 au greffe du tribunal administratif de Toulon, Mme A... C... doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 juin 2022 du recteur de l’académie de Nice, en tant qu’elle fixe au 30 juin 2022 la date de guérison de l’accident de service reconnu imputable au service dont elle a été victime le 17 mai 2021 ;
2°) d’ordonner une nouvelle expertise ;
Elle soutient que :
- la décision attaquée se fonde sur une expertise dont le déroulé ne respecte pas les dispositions législatives et réglementaires ;
- l’expert stomatologue mandaté par le rectorat de l’académie de Nice ne semble pas avoir pris en considération son réel ressenti physique, étayé par les différentes pièces médicales ;
- l’expert a transmis, en méconnaissance du secret médical garanti par les dispositions de l’article L. 1110-4 du code de la santé publique, l’état de sa dentition ; elle n’a pas donné son accord pour que l’ensemble des soins de sa dentition soit notifié dans le rapport d’expertise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2024, la rectrice de l’académie de Nice conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Soddu ;
- et les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... C..., professeure des écoles au sein de l’école maternelle Françoise Dolto sur la commune de Forcalqueiret (83 136), a été victime d’un accident de service le 17 mai 2021 dont l’imputabilité au service a été reconnue par une décision du 9 juin 2021. Par la présente requête, Mme C... doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 30 juin 2022 du recteur de l’académie de Nice en tant qu’elle fixe au 30 juin 2022 la date de guérison de l’accident de service survenu le 17 mai 2021.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, applicable au litige : « I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, (…) / Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident (…)».
3. Il résulte de ces dispositions que lorsque l’état d’un fonctionnaire est consolidé postérieurement à un accident imputable au service, le bénéfice de ces dispositions est subordonné, non pas à l’existence d’une rechute ou d’une aggravation de sa pathologie, mais à l’existence de de troubles présentant un lien direct et certain avec l’accident de service.
4. Il ressort des termes de la décision attaquée que l’administration s’est fondée, pour fixer la date de guérison de l’accident de service du 17 mai 2021 imputable au service, sur l’expertise du Dr B..., stomatologue, effectuée à la demande du rectorat de l’académie de Nice. L’expertise indique que l’examen clinique et les radiographies ne permettent pas de déterminer une lésion dentaire récente, que la lyse apicale de la dent 21 et la clarté apicale expliquent la symptomatologie de Mme laurent, notamment des épisodes d’abcès palatin, et conclut à une absence de lien médical entre l’accident de service reconnu imputable au service et les infirmités dont se prévaut la requérante. Mme C..., qui se borne à soutenir que l’expert n’a pas pris en compte l’ensemble des examens médicaux notamment le « con bean », au demeurant non produit, et son « réel ressenti physique », ne produit aucun élément médical permettant de remettre en cause l’expertise du Dr B..., et de justifier que sa symptomatologie présente un lien certain et direct avec l’accident de service dont elle a été victime le 17 mai 2021. En outre, si Mme C... soutient que l’expertise médicale menée par le Dr B... ne respecte pas les dispositions législatives et réglementaires, elle n’apporte aucun élément permettant d’apprécier le bien-fondé d’un tel moyen. Par suite, le recteur de l’académie de Nice n’a pas entaché sa décision d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires précité, en fixant une date de guérison de Mme C... au 30 juin 2022.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 1110-4 du code de la santé publique : « I. - Toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement ou service, un professionnel ou organisme concourant à la prévention ou aux soins dont les conditions d’exercice ou les activités sont régies par le présent code (…) a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant ».
6. Si Mme C... fait valoir que le rapport d’expertise médicale du Dr B..., et notamment l’état de sa dentition, a été transmis à son administration, en violation du secret médical, une telle transmission, bien qu’illégale, est toutefois sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner la mesure d’expertise sollicitée, que la requête de Mme C... doit être rejetée.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... C... et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Nice.
Délibéré après l'audience du 17 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Hamon, premier conseiller,
Mme Soddu, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
N. SODDU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation, la greffière.Réseau de citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 6 octobre 2025
- Citations reçues
- 7 décision(s)
Référence
DTA_2202492_20251006
Données disponibles
- Texte intégral