TA762 ème Chambre2 ème Chambre
TA76 · 2 ème Chambre — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301219_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mars 2023, M. B A, représenté par Me Boyle, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 janvier 2023 par lequel le préfet de l'Eure lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en tant qu'étranger maladie ; ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros TCC en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à défaut en application des de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par un signataire incompétent ; - il est entaché d'un vice de procédure tiré du défaut de nouvelle saisine de la commission du titre de séjour à la suite du jugement d'annulation du tribunal ; - il est entaché d'un vice de procédure tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'un vice de procédure tiré du défaut de convocation et de communication de l'avis de la commission du titre de séjour ; - il est entaché d'un vice de procédure tiré de l'irrégularité de l'avis du collège des médecins dès lors que le collège ne s'est pas prononcé après l'annulation par le tribunal de la précédente décision de refus de titre de séjour ; - il est insuffisamment motivée dès lors que la décision fixant le délai de départ volontaire ne fait pas état des motifs pour lesquels le délai de trente jours a été fixé ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il fixe un délai de trente jours de délai de départ volontaire ; -il méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait les dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2023, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 février 2023. Vu : - le jugement du tribunal administratif de Rouen du 15 décembre 2022 n°2202492 ; -les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Esnol, - et les observations de Me Boyle, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant sénégalais né le 25 mai 1967, déclare être entré en France au cours de l'année 1994. Au cours de l'année 2014, il a obtenu une carte de séjour pluriannuelle en raison de son état de santé, régulièrement renouvelée et dont la durée de validité expirait en dernier lieu le 13 août 2020. Le 26 août suivant, il a sollicité le renouvellement de son titre sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A a complété sa demande en sollicitant également un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un jugement du 15 décembre 2022 n°2202492, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 3 mai 2022, par lequel le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer le titre demandé et a enjoint au préfet de réexaminer la situation du requérant. Après réexamen, par un arrêté du 18 janvier 2023, le préfet de l'Eure a refusé de délivrer le titre de séjour demandé par M. A, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Sur la légalité du titre de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme Isabelle Dorliat-Pouzet, secrétaire générale de la préfecture de l'Eure, qui bénéficie d'une délégation de signature par arrêté du 23 août 2022 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de l'Eure le même jour. Cette délégation de signature lui permet de signer notamment les décisions de refus de titre de séjour. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. " Aux termes de l'article R. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " L'étranger est convoqué devant la commission du titre de séjour dans les délais prévus au premier alinéa de l'article L. 432-15 par une lettre qui précise la date, l'heure et le lieu de réunion de la commission et qui mentionne les droits résultant pour l'intéressé des dispositions du même alinéa. " Aux termes de l'article R. 432-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () L'avis de la commission est également communiqué à l'intéressé. " 4. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été convoqué le 27 décembre 2021 à la séance de la commission du 3 février 2022. Cette convocation lui a été remise en main propre le 11 janvier 2022. L'avis de la commission du 8 février 2022 lui a été notifié par un courrier du 3 mai 2022 remis en main propre le 12 mai 2022. Dans ces conditions, les moyens tirés du défaut de convocation à la séance de la commission et du défaut de communication de l'avis de la commission ne peuvent qu'être écartés. 5. En troisième lieu, si M. A soutient que la commission du titre du séjour s'est prononcée uniquement dans le cadre du renouvellement de sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des mentions de l'avis du 3 mai 2022 que la commission de titre du séjour s'est prononcée à la suite de la demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a rendu un avis défavorable. Le moyen tiré du défaut d'avis de la commission du titre de séjour pour sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ne peut qu'être écarté. 6. En quatrième lieu, si M. A soutient que l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 2 février 2021 n'était plus " actuel " à la date de la décision attaquée le 18 janvier 2023 et que le collège n'a pas été saisi une seconde fois à la suite du jugement du 15 décembre 2022 du tribunal administratif de Rouen, il ne se prévaut de la méconnaissance d'aucune disposition législative ou réglementaire relative à la procédure d'instruction des demandes de titre de séjour. Par ailleurs, l'intéressé ne fait pas état d'une évolution ou d'une modification de son état de santé entre le 2 février 2021 et le 18 janvier 2023 qui aurait justifié que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration soit saisi une seconde fois. 7. En cinquième lieu, il ressort des mentions même de l'arrêté attaqué que celui-ci mentionne l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et se prononce sur la situation du requérant, il prévoit ensuite que le requérant dispose d'un délai de trente jours pour exécuter la mesure d'éloignement. Dès lors, l'arrêté litigieux mentionne les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision fixant le délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 8. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation ". 9. Dans la mesure où M. A n'établit ni même n'allègue avoir sollicité un délai de départ volontaire supérieur à trente jours en se prévalant de circonstances propres à sa situation, il n'est pas fondé à soutenir que le choix de fixer un délai de cette durée serait affecté d'une erreur manifeste d'appréciation. 10. En septième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / () ". 11. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 12. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A, le préfet s'est notamment fondé sur l'avis émis le 2 février 2021 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, selon lequel, si l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays et voyager sans risque vers son pays d'origine. 13. M. A justifie faire l'objet d'un suivi médical depuis 2011 pour une schizophrénie paranoïaque et bénéficie à ce titre d'un traitement médicamenteux, il apporte à l'appui de ses allégations des preuves d'hospitalisation ainsi qu'une ordonnance de traitement composés de cinq médicaments de type antidépresseur, neuroleptique, anxiolytique, antihistaminique hypnotique et antipsychotique. Toutefois, la seule production de la liste nationale de médicaments et produits essentiels du Sénégal de 2018, qui au demeurant mentionne des médicaments hypnotiques, psychotropes, anticonvulsivants et antiépileptiques dont l'un des médicaments prescrit au requérant, ne permettent pas d'établir l'absence de disponibilité du traitement dans le pays d'origine à la date de la décision attaquée. En outre, le préfet de l'Eure produit un extrait de catalogue de médicaments d'une pharmacie à Dakar mentionnant la vente de psychotropes et psychostimulants. Dans ces conditions, les documents produits compte tenu de leur caractère général ne sont pas de nature à remettre en cause le sens de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au vu duquel le préfet a rendu sa décision. Enfin, aucune disposition ni aucun principe n'impose à l'autorité préfectorale la communication des éléments au vu desquels le collège des médecins de l'OFII a rendu son avis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté en toutes ses branches. 14. En huitième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " 15. Si M. A soutient qu'il est couple avec une ressortissante française avec laquelle il a un projet de mariage, il n'apporte aucun élément à l'instance de nature à établir la stabilité, la durée et la réalité de cette relation. En outre, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé ne témoigne d'aucune relation personnelle ou amicale susceptible d'établir l'existence ou l'intensité de sa vie personnelle et familiale en France, alors qu'il ne soutient ni même n'allègue être dépourvu de famille dans son pays d'origine. Par suite, l'arrêté litigieux n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale et n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 16. En neuvième lieu, eu égard aux conditions d'entrée et de séjour de l'intéressé sur le territoire français, ainsi qu'à son insertion personnelle, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. A doit être écarté. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 janvier 2023 du préfet de l'Eure doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi de 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Eure. Délibéré après l'audience du 6 juillet 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bailly, présidente, M. Le Duff, premier conseiller et Mme Esnol, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023. La rapporteure, Signé : B. Esnol La présidente, Signé : P. BaillyLa greffière, Signé : A. Hussein La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ah
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7620 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301219_20230720
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2301219_20230720
Données disponibles
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