TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 1 février 2023
- ECLI
- DTA_2300046_20230201
- Date
- 1 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 9 et 25 janvier 2023, la SCI Mala 13, représentée par la SELARL Blanc-Tardivel-Bocognano, demande au juge des référés : 1°) de prononcer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 23 juin 2022, par laquelle le maire de la commune de Nîmes a refusé de lui délivrer un permis de construire ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Nîmes d'instruire à nouveau sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Nîmes la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision en litige aura pour effet de mettre un terme à son compromis de vente qui expire le 10 février 2023 ; - sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige les moyens tirés de : * l'erreur de droit dès lors que le maire de Nîmes ne pouvait légalement se fonder sur les dispositions du règlement de la zone Nh du plan local d'urbanisme (PLU) communal dès lors que les règles de droit se sont trouvées cristallisées pour les deux lots en cause à la délivrance de l'autorisation de division née le 29 juin 2017, que le projet portait bien sur deux lots constructibles comme le révèlent le jugement du tribunal administratif de Nîmes et les écritures de la commune, alors qu'un certificat de conformité a même été délivré ; - elle soutient en outre que les demandes de substitution de base légale de la commune sont irrecevables et qu'en tout état de cause, la méconnaissance articles 6, 7 et 13 du règlement de la zone N1 du PLU antérieur n'est pas démontrée. Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2023, la commune de Nîmes, représentée par, Me Merland, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence à suspendre l'exécution de la décision en litige n'est pas démontrée dès lors que la clause suspensive dont se prévaut la société requérante est à son bénéfice exclusif et dès lors que l'intéressé a tardé pour introduire son référé ; - les moyens invoqués par la SCI Mala 13 ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que le projet refusé par l'arrêté en litige est implanté sur le lot resté en l'état qui n'est pas concerné par la cristallisation des règles d'urbanisme ; - l'autorisation pouvait en tout état de cause être refusée sur le fondement des articles 6, 7 et 13 du règlement de la zone N1 du PLU antérieur. Par un mémoire enregistré le 26 janvier 2023, la commune de Nîmes produit le dossier de la déclaration préalable déposée le 26 avril 2017 et complétée le 29 mai 2017. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Antolini, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés ; - la requête, enregistrée le 16 août 2022 sous le n° 2202492, tendant à l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le plan local d'urbanisme de la commune de Nîmes ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 janvier 2023 à 15 heures : - le rapport de M. A ; - les observations de Me Blanc, représentant la SCI Mala 13, et celles de Me Lenoir, pour la commune de Nîmes. La clôture de l'instruction a été différée au vendredi 27 janvier 2023 à 16 heures. Considérant ce qui suit : 1. En application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. 2. La demande de la SCI Mala 13 tend, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution de la décision du 23 juin 2022, par laquelle le maire de la commune de Nîmes a refusé de lui délivrer un permis de construire au motif que la réglementation de la zone Nh1 du plan local d'urbanisme de la commune faisait obstacle à la délivrance du permis de construire. La SCI Mala 13 invoque les erreurs de droit commises par le maire de Nîmes en se fondant sur les dispositions du nouveau PLU modifié alors que les règles de droit se sont trouvées cristallisées à la délivrance de l'autorisation de division née le 29 juin 2017. 3. Il ressort des pièces du dossier que la division en vue de construire autorisée par le maire de Nîmes le 29 juin 2017 portait sur un terrain conservé en l'état et un terrain à bâtir et non sur deux terrains à bâtir comme l'affirme la société requérante. En l'état de l'instruction, aucun des moyens sus analysés n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Ainsi, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence ou la demande de substitution de base légale présentée par la commune, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par SCI Mala 13 au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Nîmes, qui n'est pas la partie perdante, verse une quelconque somme à la SCI Mala 13 au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer dans cette instance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner la SCI Mala 13 à verser à la commune de Nîmes la somme qu'elle demande sur le fondement de ces mêmes dispositions. O R D O N N E Article 1er : La requête de la SCI Mala 13 est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Nîmes présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Mala 13 et à la commune de Nîmes. Fait à Nîmes, le 1er février 2023. Le juge des référés, J. A La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 février 2023
Référence
DTA_2300046_20230201
Données disponibles
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