CAA697ème chambre - formation à 37ème chambre - formation à 3
CAA69 · 7ème chambre - formation à 3 — 22 juin 2023
- ECLI
- DCA_22LY03198_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 22 mars 2021 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme lui a refusé un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé la destination d'éloignement en cas de non-respect de ce délai de départ volontaire.
Par un jugement n° 2101553 du 28 avril 2022, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 29 octobre 2022, M. B, représenté par Me Gauché, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté contesté ;
2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " dans le délai de trente jours, subsidiairement, de réexaminer sa situation après lui avoir remis une autorisation provisoire de séjour et de travail, sans délai à compter de l'arrêt ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier, il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur de fait au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il retient l'absence de qualification et la durée de travail limitée ; il est entaché d'une erreur de droit au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que le caractère irrégulier du séjour ne peut servir de fondement au refus de titre ;
- la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- l'obligation de quitter le territoire français sera annulée en conséquence de l'annulation de la décision de refus de séjour ; elle est entachée de violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la décision fixant le pays de destination sera annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La requête de M. B a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit d'observations.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Le rapport de Mme Djebiri, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1.M. B, ressortissant kosovar né en 1978 et entré sur le territoire français en 2014 selon ses déclarations, relève appel du jugement du 28 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Clermont -Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 22 mars 2021 du préfet du Puy-de-Dôme lui refusant un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2.Si M. B fait valoir que les premiers juges ont commis des erreurs de droit et de fait dans l'application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, de tels moyens ne mettent pas en cause l'irrégularité du jugement mais son bien-fondé. Aucune irrégularité ne saurait donc être retenue à cet égard.
Sur le fond du litige :
En ce qui concerne le refus de séjour :
3.Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée () à l'étranger () dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir () ".
4.Si M. B se prévaut de son intégration en France, faisant état notamment de sa présence sur le territoire depuis sept ans, de sa connaissance du français, de ses activités bénévoles ou salariées et de la scolarisation de ses enfants, aucune de ces circonstances ne suffit à caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels qui justifieraient, en l'espèce, son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Aucune erreur manifeste d'appréciation ne saurait être relevée ici.
5.M. B se prévaut de la durée de sa présence en France avec son épouse de nationalité kosovare et ses trois enfants, et de son intégration sociale. Toutefois, le requérant qui a déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il ne disposerait d'aucune attache au Kosovo, où il a vécu durant la majeure partie de sa vie, et où la famille pourra se reconstituer et les enfants pourront poursuivre leur scolarité. Ainsi, et en dépit des efforts fournis par M. B pour s'insérer socialement, la décision contestée ne porte pas au droit dont il dispose en vertu de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis.
6.Aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait () des tribunaux, des autorités administratives (), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " Le refus de titre de séjour opposé à M. B n'a ni pour objet ni pour effet de le séparer de ses enfants dont il n'est pas établi qu'ils ne pourraient poursuivre leur scolarité au Kosovo. Dès lors, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision en cause méconnaîtrait l'intérêt supérieur de ses enfants.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
7.Compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus l'obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour.
8.Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés plus haut.
9.La cellule familiale a vocation à se reconstituer au Kosovo dont tout la famille à la nationalité, où deux de ses enfants sont nés et où ils pourront poursuivre leur scolarité. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas nécessairement pour effet de séparer M. B de ses enfants. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que la décision en cause méconnaîtrait l'intérêt supérieur de ses enfants, garanti par les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant.
En ce qui concerne la fixation du pays de destination :
10.Compte tenu de ce qui a été dit plus haut, le requérant n'est pas fondé à invoquer l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
11.Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, sa requête doit, dans l'ensemble de ses conclusions, être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :Le présent arrêt sera notifié à M. C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l'audience du 8 juin 2023 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre ;
M. Seillet, président assesseur ;
Mme Djebiri, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.
La rapporteure,
C. DjebiriLe président,
V.-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
alAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA6922 juin 2023CETTE DÉCISION
DCA_22LY03198_20230622
TA597 mars 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 7ème chambre - formation à 3
- Formation
- 7ème chambre - formation à 3
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DCA_22LY03198_20230622
Données disponibles
- Texte intégral