TA598ème chambre8ème chambreCitée 4×
TA59 · 8ème chambre — 7 mars 2024
- ECLI
- DTA_2101553_20240307
- Date
- 7 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mars 2021, M. D A, représenté par le cabinet AARPI Themis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 août 2021 par laquelle le directeur du centre de détention de Bapaume a ordonné son exclusion, pour une durée de deux mois, du module " respect " ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - sa requête est recevable, la décision attaquée constituant une mesure faisant grief ; - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente en l'absence de délégation de signature ; - la matérialité des faits qui lui sont reprochés n'est établie par aucune pièce du dossier ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que la teneur des insultes prononcées et le membre du personnel concerné ne sont pas connus. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par une ordonnance en date du 2 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 juin 2023 à 14 heures. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 mars 2021 du bureau d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Babski, - et les conclusions de M. Christian, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, incarcéré au centre de détention de Bapaume du 10 mars 2020 au 3 septembre 2020, a fait l'objet, par une décision du 27 août 2021 du directeur de cet établissement pénitentiaire, d'une exclusion, pour une durée de deux mois, du module " respect ", se caractérisant par un régime de détention ouvert, pour insultes proférées à l'encontre du personnel pénitentiaire. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par une décision n° 34 du 1er juillet 2020, régulièrement publiée au recueil n° 39 des actes administratifs de la préfecture du Pas-de-Calais du 6 juillet 2020, M. E B, chef d'établissement du centre de détention de Bapaume, a donné délégation à Mme C F, directrice adjointe, à l'effet de signer, notamment, les mesures d'affectation des personnes détenues en cellule. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision en litige manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée excluant M. A du module " respect " est fondée sur le compte-rendu d'incident du 12 août 2020 selon lequel, lors du traitement des requêtes, il a été constaté que l'intéressé avait, dans une demande formulée le 10 août 2020, exprimé son mécontentement de ne pas être inscrit sur la liste du sport ce même jour en tenant des propos insultants envers les intervenants de la mission civique en ces termes : " les handicapés de la mission civique ne savent pas faire de liste " et a indiqué son intention de provoquer un incident si cela se reproduisait en effectuant un " forcing " pour se rendre au sport. Si le requérant conteste les faits qui lui sont reprochés, pour lesquels une sanction de quatorze jours de quartier disciplinaire dont quatre avec sursis lui a été infligée par la commission de discipline, il ne produit, toutefois, aucun élément de nature à mettre valablement en doute l'exactitude ou la sincérité du compte-rendu d'incident précité, lequel fait foi jusqu'à preuve contraire. Par suite, le moyen tiré de l'inexactitude matérielle des faits doit être écarté. 4. En dernier lieu, aux termes de l'article D 92 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " Des modalités de prise en charge individualisées peuvent, pour l'application du deuxième alinéa de l'article 717-1, être appliquées, au sein de chaque établissement pénitentiaire, aux personnes détenues, en tenant compte de leur parcours d'exécution de la peine et de leur capacité à respecter les règles de vie en collectivité. Les modalités de prise en charge de chaque personne détenue sont consignées dans le parcours d'exécution de la peine. ". Le deuxième alinéa de l'article 717-1 du même code, alors en vigueur, indique que : " () La répartition des condamnés dans les prisons établies pour peines s'effectue compte tenu de leur catégorie pénale, de leur âge, de leur état de santé et de leur personnalité. Leur régime de détention est déterminé en prenant en compte leur personnalité, leur santé, leur dangerosité et leurs efforts en matière de réinsertion sociale. () ". Aux termes de l'article R. 57-6-18 de ce code, alors en vigueur : " () Le chef d'établissement adapte le règlement intérieur type applicable à la catégorie dont relève l'établissement qu'il dirige en prenant en compte les modalités spécifiques de fonctionnement de ce dernier. () ". Selon les " règles de base " énoncées par le règlement intérieur du module respect, figurant en annexe 1 au règlement intérieur du centre de détention de Bapaume, " les insultes, bagarres et manques de respect sont interdits dans le module ". Par ailleurs, dans son contrat d'engagement signé le 29 mai 2020 à l'occasion de son intégration dans le " module respect ", M. A s'est engagé " à maintenir des relations cordiales et respectueuses avec l'ensemble des professionnels, des intervenants et toutes les personnes détenues en évitant tout type de violences physiques, verbales ou gestuelles ". Enfin, il ressort des mentions du formulaire sur lequel a été établie la décision attaquée que le délai d'exclusion minimum encouru est de deux mois s'agissant d'une infraction du deuxième degré, au nombre desquelles figure, selon les dispositions du 6° de l'article R. 57-7-2 du code de procédure pénale " le fait, pour une personne détenue () de formuler dans les lettres adressées à des tiers des menaces, des injures ou des propos outrageants à l'encontre de toute personne ayant mission dans l'établissement ". 5. En l'espèce, le comportement de M. A, tel que décrit au point 3, était susceptible de porter atteinte à la sécurité et n'était donc pas compatible avec son maintien dans le module " respect " caractérisé par un régime de détention dit " portes ouvertes ". Dans ces conditions, et alors que l'intéressé avait déjà fait l'objet d'exclusion de ce module notamment pour une durée de trois mois par des décisions du 21 août 2019 et du 25 février 2020, le directeur du centre pénitentiaire de Bapaume n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en excluant M. A du module " respect " pour une durée de deux mois et en le réintégrant dans le régime de détention dit " portes fermées ". 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 22 juin 2021 par laquelle le directeur du centre de détention de Bapaume, a prononcé son exclusion, pour une durée de deux mois, du module " respect ". Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Alexandre Ciaudo. Délibéré après l'audience du 16 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Stefanczyk, présidente, M. Babski, premier conseiller, M. Caustier, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2024. Le rapporteur, Signé D. BABSKI La présidente, Signé S. STEFANCZYK La greffière, Signé D. WISNIEWSKI La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2101553
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 7 mars 2024
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2101553_20240307
Données disponibles
- Texte intégral