CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 30 mai 2022
- ECLI
- ORCA_21MA03915_20220530
- Date
- 30 mai 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme C et A E ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 8 décembre 2020 par laquelle le maire de Roquebrune-sur-Argens a délivré un permis de construire à M. D B. Par une ordonnance n° 2101553 du 27 juillet 2021, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2021, M. et Mme E, représentés par Me Ibanez, demandent à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 27 juillet 2021 ; 2°) à titre principal, de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Toulon ; 3°) à titre subsidiaire, d'évoquer l'affaire et d'annuler la décision du 8 décembre 2020 ; 4°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Roquebrune-sur-Argens et de M. B une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ". Aux termes du dernier alinéa du même article : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article (). ". 2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. () ". 3. En première instance, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de M. et Mme E comme étant manifestement irrecevable, au motif de ce qu'ils n'avaient pas justifié, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, de la notification de leur requête au pétitionnaire et à l'auteur de la décision attaquée. 4. En appel, M. et Mme E font valoir à ce titre qu'il est constant que la production du certificat de dépôt de la lettre recommandée suffit à justifier de l'accomplissement de la formalité de notification d'une copie du recours contentieux prescrite à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Ils soutiennent que, dès lors, leur requête qui, bien que ne justifiant pas d'une lettre mentionnant qu'un recours contentieux a été introduit et que la copie de ce recours y est jointe, a suffisamment justifié de l'accomplissement de la formalité de l'article R. 600-1 par la production des certificats de dépôt des lettres recommandées adressées à M. B et au maire de Roquebrune-sur-Argens. 5. Il ressort toutefois des pièces du dossier de première instance et de celles produites à l'appui de la présente requête d'appel que les certificats de dépôt de ces lettres recommandées comportent chacun un cachet des services postaux mentionnant la date du 30 juin 2021, que l'avis de réception de la lettre adressée au maire ne comporte aucune date et que celui de la lettre adressée à M. B indique la date de distribution du 3 juillet 2021. La demande de première instance ayant été introduite le 7 juin 2021, les deux lettres recommandées ont ainsi été envoyées, contrairement à ce que soutiennent les requérants, alors que le délai de quinze jours francs prévu par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme était expiré. 6. Dans ces conditions, M. et Mme E ne sont pas fondés à se plaindre de ce que le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Toulon a, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté leur demande comme manifestement irrecevable, au sens de ces dispositions. Par suite, leur requête d'appel doit elle-même être rejetée, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du même code, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C et A E. Fait à Marseille, le 30 mai 202
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Chronologie de l'affaire
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CAA1330 mai 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21MA03915_20220530
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 mai 2022
Référence
ORCA_21MA03915_20220530
Données disponibles
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