CAA695ème chambre - formation à 35ème chambre - formation à 3
CAA69 · 5ème chambre - formation à 3 — 9 février 2023
- ECLI
- DCA_22LY03466_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2022 par lequel le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office, d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer sa situation et de l'autoriser provisoirement au séjour dans l'attente et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2206544 du 13 octobre 2022, une vice-présidente du tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 24 novembre 2022, Mme B, représentée par Me Raymond, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2022 du préfet de l'Isère ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - sa demande de première instance était recevable, le délai de recours expirant le 6 octobre à 23h59; - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est entachée d'un vice de procédure, en l'absence des éléments permettant de contrôler la régularité du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - elle est entachée d'erreur de droit ; - elle procède d'une erreur d'appréciation de sa situation médicale. La requête a été communiquée au préfet de l'Isère, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Bourrachot, président ; Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante de Géorgie née le 5 juin 1974, a déclaré être entrée en France le 5 août 2021. Sa demande de protection internationale, examinée en procédure accélérée, a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 15 avril 2022. Mme B a également demandé, le 20 octobre 2021, la délivrance d'un titre de séjour pour motif médical. Par un arrêté du 14 septembre 2022, le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a imparti un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office. Par une ordonnance du 13 octobre 2022, une vice-présidente du tribunal administratif de Grenoble a rejeté pour tardiveté la demande présentée par l'intéressée tendant à l'annulation de cet arrêté. Mme B relève appel de cette ordonnance. 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". Aux termes du 1er alinéa de l'article L. 614-5 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision ". 3. Sauf texte contraire, les délais de recours devant les juridictions administratives sont, en principe, des délais francs, leur premier jour étant le lendemain du jour de leur déclenchement et leur dernier jour étant le lendemain du jour de leur échéance, et les recours doivent être enregistrés au greffe de la juridiction avant l'expiration du délai. 4. Par suite, alors que les dispositions citées précédemment ne s'y opposent pas, le délai de recours de quinze jours prévu à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile présente le caractère d'un délai franc. 5. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué du 14 septembre 2022, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été régulièrement notifié par lettre recommandée avec avis de réception le 20 septembre 2022 à Mme B, qui, en application des règles précitées, selon lesquelles le délai n'expire que le lendemain de son échéance, avait ainsi jusqu'au 6 octobre 2022 à 23h59 pour introduire un recours à l'encontre de l'arrêté litigieux, ce qu'elle a fait à cette date, à 23h58. Par suite, Mme B est fondée à soutenir que sa demande de première instance n'était pas tardive. L'ordonnance attaquée est, pour ce motif, entachée d'irrégularité et doit, dès lors, être annulée. 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Grenoble pour qu'il statue à nouveau sur la demande de Mme B et, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement au conseil de Mme B de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 2206544 du tribunal administratif de Grenoble du 13 octobre 2022 est annulée. Article 2 : Mme B est renvoyée devant le tribunal administratif de Grenoble pour qu'il soit statué sur sa demande. Article 3 : L'Etat versera à Me Raymond, conseil de Mme B, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A B, à Me Raymond et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grenoble. Délibéré après l'audience du 19 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Bourrachot, président de chambre, Mme Dèche, présidente assesseure, Mme Rémy-Néris, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 février 2023. Le président-rapporteur, F. BourrachotLa présidente assesseure, P. Dèche La greffière, A-C. Ponnelle La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, lc
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 5ème chambre - formation à 3
- Formation
- 5ème chambre - formation à 3
- Date
- 9 février 2023
Référence
DCA_22LY03466_20230209
Données disponibles
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