TA446ème Chambre6ème ChambreCitée 5×
TA44 · 6ème Chambre — 17 avril 2025
- ECLI
- DTA_2206544_20250417
- Date
- 17 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 19 mai 2022, 16 juin 2022 et 27 juin 2022, Mme A B, représentée par Me Drame, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 février 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours formé contre la décision du 13 août 2021 du préfet du Nord déclarant irrecevable sa demande de naturalisation°; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui octroyer la nationalité française ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de naturalisation ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L.'761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est tardive ; - les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Huet a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 8 février 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours formé contre la décision du 13 août 2021 du préfet du Nord déclarant irrecevable sa demande de naturalisation. 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée du 8 février 2022, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifiée le 12 février suivant à Mme B. Ainsi, le délai de recours contentieux s'est achevé le 13 avril 2022. Par suite, la requête de Mme B, enregistrée le 19 mai 2022, soit après l'expiration du délai de recours contentieux, est tardive. La fin de non-recevoir opposée par le ministre doit, par conséquent, être accueillie. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu'il soit besoin d'en examiner les moyens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Drame et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. Giraud, président, Mme Beyls, conseillère, M. Huet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025. Le rapporteur, F. HUET Le président, T. GIRAUD Le greffier, G. VIEL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 17 avril 2025
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2206544_20250417
Données disponibles
- Texte intégral