CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 1 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22LY03467_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme C a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du préfet de l'Isère du 14 septembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination en cas d'exécution forcée de la mesure, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de l'autoriser provisoirement au séjour dans l'attente, de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2206544 du 13 octobre 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande comme tardive. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 24 novembre 2022 sous le n° 22LY03466, Mme C, représentée par Me Raymond, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 13 octobre 2022 ; 2°) d'annuler les décisions du préfet de l'Isère du 14 septembre 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification à intervenir ; 4°) d'ordonner la communication du rapport médical prévu par l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est irrégulièrement et à tort que le tribunal administratif a rejeté sa requête comme tardive alors que le délai de recours prévu par les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers est un délai franc ; - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente faute de délégation de signature ; - l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé en raison d'une motivation stéréotypée ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure en l'absence d'identification du médecin rapporteur devant le collège de médecin de l'OFII et dès lors qu'il n'est pas établi que ce médecin n'a pas siégé au sein du collège ; - l'arrêté attaqué méconnait les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; - l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; Par une requête enregistrée le 24 novembre 2022 sous le 22LY03467, Mme C, représentée par Me Raymond, demande à la cour, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des décisions du préfet de l'Isère du 14 septembre 2022 et d'enjoindre, à titre provisoire, au préfet de l'Isère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification à intervenir et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie en raison de l'aggravation de son état de santé ; - les moyens énoncés dans la requête au fond sont des moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du préfet de l'Isère ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Vu la décision en date du 1er septembre 2022 par laquelle le président de la cour a désigné M. B, premier vice-président, en qualité de juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522 3 du même code dispose toutefois que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522¬1 ". L'article R. 522 8 1 du même code ajoute : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance " 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel () ". Selon l'article R. 811-17 du code de justice administrative, dans les cas autres que ceux prévus aux articles R. 811-15 et R. 811-16, relatifs au sursis à exécution, respectivement, d'un jugement annulant une décision administrative et d'un jugement prononçant une condamnation, " le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ". 3. Mme C demande la suspension des décisions dont elle a demandé l'annulation au tribunal administratif de Grenoble qui a rejeté cette demande comme tardive par un jugement du 13 octobre 2022. Sur l'obligation de quitter le territoire français et les décisions subséquentes : 4. Les articles L. 776-1 et suivants du code de justice administrative ont, en précisant que la demande formée contre une décision portant refus d'admission au séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français a un effet suspensif en ce qui concerne la seule obligation de quitter le territoire, organisé une procédure particulière de contestation de la légalité d'un arrêté préfectoral ayant un tel objet, adaptée à la nécessité d'une décision rapide. Par ces dispositions, le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure contentieuse régissant la contestation devant la juridiction administrative d'un arrêté préfectoral assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Il en résulte que, en tant qu'il comporte une mesure d'obligation de quitter le territoire français, un tel arrêté n'est pas justiciable des procédures de référé instituées par le livre V du code de justice administrative, le jugement ayant rejeté une demande dirigée contre un arrêté portant obligation de quitter le territoire étant seulement susceptible de faire l'objet d'une décision de sursis à exécution dans les conditions énoncées par les articles R. 811-14 et R. 811-17 du code de justice administrative, qu'il n'appartient pas au juge des référés d'ordonner. Il s'ensuit que les conclusions de Mme C à fin de suspension de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination en cas de reconduite forcée ne sont pas recevables. Sur le refus de séjour : 5. Si le jugement par lequel un tribunal administratif rejette la demande d'annulation d'un refus de séjour n'entraîne, en tant que tel, aucune mesure d'exécution susceptible de faire l'objet du sursis prévu à l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le requérant est toutefois recevable en appel à demander la suspension de la décision de refus de séjour au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 6. Le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension d'une décision administrative, fût-elle de rejet, si, d'une part, l'urgence le justifie et si, d'autre part, l'un des moyens paraît, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Il lui appartient, dans tous les cas, d'apprécier objectivement et globalement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de la décision litigieuse sur la situation de ce dernier sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 7. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 8. En outre, même lorsque les conditions fixées par les dispositions de l'article L 521-1 du code de justice administrative sont remplies, il appartient au juge administratif d'apprécier dans chacun des cas qui lui sont soumis s'il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision attaquée. 9. Il ressort des pièces du dossier que l'entrée en France de Mme C à la date déclarée du 5 août 2021 est récente et que le refus de séjour attaqué a été opposé à sa première demande de titre de séjour, fondée sur les dispositions des articles L. 431-2 et L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après le rejet de sa demande d'asile le 15 avril 2022. Si Mme C soutient que son état de santé s'est aggravé, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que les conséquences de cette aggravation ne pourraient être prises en charge en Géorgie. Dans ces conditions, les seules circonstances invoquées ne sont pas de nature à caractériser l'urgence à suspendre l'exécution de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. 10. Il résulte de ce qui précède que la demande de suspension de Mme C doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d'injonction et de celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu'il y ait lieu d'admettre Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme C. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Lyon, le 1er décembre 2022. Le premier vice-président de la cour, Juge des référés, François B La République mande et ordonne au ministre l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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