CAA694ème chambre - formation à 34ème chambre - formation à 3
CAA69 · 4ème chambre - formation à 3 — 4 avril 2024
- ECLI
- DCA_22LY03731_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure La société ESLC Alpes, qui a succédé à la société ESLC Alpes Tarentaise Fioul, a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner l'OPAC de la Savoie à lui verser la somme de 98 803,53 euros en règlement de factures émises dans le cadre d'un marché à bons de commande de fourniture de fioul conclu le 29 octobre 2014, outre intérêts moratoires contractuels et frais de recouvrement, d'un montant de 40 euros par facture. Par jugement n° 1907161 du 11 octobre 2022, le tribunal a rejeté cette demande et, faisant droit à une demande reconventionnelle, a condamné la société ESLC Alpes, d'une part, à reverser à l'OPAC de la Savoie la provision de 31 166,43 euros qui lui avait été allouée en référé et, d'autre part, à verser à cet établissement la somme de 92 430,47 euros en remboursement de facturations excédentaires non compensées par la créance de 98 803,53 euros détenue par l'entreprise. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 22 décembre 2022, la société ESLC Alpes, représentée par Me Bouillot, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 11 octobre 2022 et de condamner l'OPAC de la Savoie à lui verser la somme de 98 803,53 euros, outre intérêts moratoires contractuels et 40 euros de frais de recouvrement par facture ; 2°) de rejeter la demande reconventionnelle de l'OPAC de la Savoie ; 3°) de mettre à la charge de l'OPAC de la Savoie une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement est entaché de contradiction entre son dispositif et ses motifs puisqu'il rejette sa demande et effectue une compensation entre, d'une part, la créance qu'elle détient sur l'OPAC au titre des factures et admet donc le bien-fondé de cette créance et, d'autre part, celle que l'OPAC allègue détenir au titre de la surfacturation ; - la somme de 98 803, 03 euros TTC afférentes aux factures non acquittées par l'OPAC de la Savoie est due ; elle justifie de la réalisation des prestations correspondant à chacune de ces factures en produisant à l'appui de chacune d'elle un bordereau de livraison indiquant précisément les quantités livrées ; - en application de l'article 10.3 du contrat, les intérêts moratoires doivent courir sur ces factures, dès lors qu'aucune n'a été acquittée dans le délai contractuel de trente jours, ainsi que l'indemnité forfaitaire de frais de recouvrement de 40 euros par facture ; - la facturation excédentaire alléguée par l'OPAC de la Savoie n'est pas démontrée ; les livraisons des quantités de fuel sont attestées au bordereau de livraison par des volucompteurs agréés équipant les camions et aucune livraison n'excède la capacité de la cuve ; les documents produits par l'OPAC pour démontrer l'existence d'une surfacturation sont entachés d'incohérences ; le suivi de son stock par l'OPAC, à le supposer exempt d'erreur, ne saurait se substituer aux bordereaux de livraison comme mode de preuve des fournitures de fuel ; la seule circonstance que l'OPAC ait déposé plainte contre elle et que l'un de ses chauffeurs ait été condamné pour des livraisons frauduleuses auprès d'un autre commanditaire ne suffit pas à établir l'existence de surfacturations ; - la créance de l'OPAC relative à la facturation excédentaire alléguée est une créance de nature délictuelle et ne saurait être compensée par une réfaction sur les sommes facturées suite aux livraisons de fuel ; c'est à tort que le tribunal a opéré cette compensation. Par mémoire enregistré le 29 novembre 2023, l'OPAC de la Savoie, représenté par la SCP Girard-Madoux, conclut : 1°) le cas échéant, après expertise, au rejet de la requête ; 2°) à ce que la société ESLC Alpes lui verse la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - une part des livraisons de fioul afférentes aux factures en litige n'a pas été effective ce qui justifie le non-règlement des seize dernières factures du marché ; - la réfaction opérée sur les dernières factures permet de compenser partiellement la dette que détient son prestataire au titre des seize dernières factures, ces sommes étant toutes de nature contractuelle. Par ordonnance du 29 septembre 2023, prise en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 octobre suivant. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Christine Psilakis, rapporteure, - les conclusions de M. Bertrand Savouré, rapporteur public, - et les observations de Me Ben Mustapha pour la société ESLC Alpes et celles de Me Artusi pour l'OPAC de la Savoie ; Considérant ce qui suit : 1. L'OPAC de la Savoie a conclu un accord cadre pour la livraison de fioul domestique aux résidences qu'il gère. Le lot n° 3 couvrant le secteur de la Tarentaise a été attribué à la société ESLC Alpes Tarentaise Fioul à laquelle a succédé la société ESLC Alpes, par acte d'engagement du 29 octobre 2014. Ce contrat a été renouvelé à trois reprises pour les années 2016, 2017 et 2018. Toutefois, l'OPAC de la Savoie a refusé de payer les seize dernières factures émises par la société ESLC, d'un montant de 98 803,53 euros TTC, émises en règlement de livraisons de fuel effectuées entre septembre et décembre 2018, au motif que lui avaient été facturées et qu'avaient été payées des quantités de fuel qui ne pouvaient correspondre aux limites de capacités des cuves de son parc immobilier. La société ESLC Alpes a demandé au tribunal administratif de Grenoble la condamnation de l'OPAC de la Savoie à lui payer cette somme en règlement des factures non honorées. Par jugement dont la société ELSC Alpes relève appel, le tribunal a rejeté cette demande et, faisant droit à une demande reconventionnelle, a condamné la société ESLC Alpes à restituer à l'OPAC de la Savoie une provision de 31 166,43 euros allouée en référé et à verser à l'établissement la somme de 92 430,47 euros en règlement de l'excèdent de facturation non apuré par la compensation ayant consisté à ne pas régler les seize dernières factures. Sur la régularité du jugement : 2. En écrivant au point 9 du jugement que " l'OPAC a établi, tant dans son principe que dans son montant, la créance qu'il détient sur la société ESLC () et était fondé à éteindre une partie de cette créance en procédant par compensation avec les factures émises à hauteur de 98 803,53 euros. Les conclusions de la société ESLC doivent donc être rejetées ", pour en déduire que la créance de la société ESLC Alpes était éteinte, le tribunal n'a pas entaché son jugement d'une contradiction entre le dispositif qui rejette la demande en raison de l'apurement partiel de la créance de la société ESLC, et ses motifs. 3. Par ailleurs, si la société requérante soutient que le jugement se fonde à tort sur une condamnation pénale qui ne la concerne pas, cette contestation relève du bien-fondé du jugement et non de sa régularité. Sur le fond du litige : 4. Il résulte de l'instruction qu'à la fin de l'exécution du marché de fourniture de fioul, l'OPAC de la Savoie a constaté que sur le seul lot n° 3 de l'accord cadre, dix-sept sites sur vingt-cinq présentaient une " dérive globale de 71 % des stocks de fioul ", que " les volumes livrés ne correspondaient pas à [ses] constatations et aux analyses de [ses] exploitants et que ses agents sont rarement informés des dates et heures de livraison ou des rendez-vous non honorés ". L'OPAC de la Savoie a identifié un excédent de facturation de la société requérante pour un volume global de 220 745 litres de fioul, représentant une dette au passif de son cocontractant d'un montant de 152 987, 20 euros HT soit 191 234 euros TTC. Il a informé la société ESLC Alpes par courrier du 21 janvier 2019 de ces constats ainsi que de son refus d'honorer le paiement de seize factures (FP0197369, FP0200549, FP0200694, FP0202072, FP0202077, FP0202078, FP0202134, FP0202135, FP0202136, FP0202137, FP0202142, FP0202167, FP0202398, FP0202406, FP0202417 et FP0202418) émises entre le 14 septembre 2018 et le 3 décembre 2018 par la société ELSC, d'un montant total de 79 042,82 euros HT soit 98 803,53 euros TTC. Il a, en outre, demandé à la société requérante le paiement d'une somme de 92 430,47 euros TTC représentant la part de sa créance non apurée par voie de compensation (191 234 euros - 98 803,53 euros). 5. Pour soutenir qu'il ne doit pas à la société ELSC Alpes la somme de 98 803,53 euros TTC et qu'elle-même lui doit, en outre et après compensation, la somme de 92 430,47 euros TTC, l'OPAC de la Savoie verse aux débats (PJ 11) pour chacune des chaufferies du lot n° 3, le suivi de ses stocks théoriques comptables, des consommations mesurées au brûleur et des volumes livrés au regard des capacités physiques des cuves de chaque site desservi. Il résulte de ce document que les quantités de fioul livrées excèdent dès le début de l'exécution du contrat et ce, pour dix-sept chaufferies sur les vingt-cinq desservies, les capacités physiques des cuves, une fois pris en compte les stocks résiduels théoriques et les consommations des locataires. Contrairement à ce que soutient la société ELSC Alpes, ce document de suivi des stocks théoriques est, d'une part, fiable et exempt d'incohérences, dès lors qu'il a été élaboré sur la base de la consommation relevée au brûleur des chaufferies et sert à déterminer la facturation des locataires de l'OPAC recouvrée par l'établissement, ce qui l'engage à l'égard de ses locataires. D'autre part, cette dérive entre volumes livrés et capacités physiques des cuves qui augmente à chaque livraison et se traduit par des écarts croissant régulièrement au point de faire ressortir des anomalies cumulées de plusieurs milliers de litres, ne peut s'expliquer par des erreurs aléatoires de relevés qui, si elles avaient été commises, auraient été isolées et n'auraient pas mis en évidence, pour les dix-sept résidences, un écart sans cesse croissant, d'une livraison à l'autre. Par suite, sans égard aux renouvellements du contrat à trois reprises par l'OPAC de la Savoie et à la circonstance que la société requérante dispose de camions à volucompteurs agréés, l'excédent de facturation est établi dans son principe et dans son montant. 6. La créance de 98 803,53 euros TTC que détient la société ESLC Alpes sur l'OPAC de la Savoie et la créance de 191 234 euros TTC que détient l'OPAC de la Savoie sur la société ESLC Alpes trouvent leur cause dans l'exécution du même marché. Contrairement à ce que soutient la requérante, rien ne fait obstacle à ce qu'elles soient apurées par compensation de l'une sur l'autre. Le montant de la créance de l'OPAC excédant celui de sa propre créance, ESLC Alpes n'est pas fondée à demander le règlement d'un arriéré de factures et à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande de condamnation. Les conclusions de sa requête, présentées aux mêmes fins, doivent être rejetées. 7. La créance contractuelle de l'OPAC ne pouvant être apurée en totalité par voie de compensation, l'établissement était fondé à en demander le paiement au tribunal. Il suit de là que la société ELSC Alpes n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement, le tribunal l'a condamnée à verser la somme de 92 430,47 euros TTC. Les conclusions de sa requête tendant à être déchargée de cette condamnation doivent également être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la société ESLC Alpes une somme de 2 000 euros à verser à l'OPAC de la Savoie au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées par la société ESLC Alpes, partie perdante, doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société ESLC Alpes est rejetée. Article 2 : La société ESLC Alpes versera à l'OPAC de la Savoie la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société ESLC Alpes et à l'OPAC de la Savoie. Délibéré après l'audience du 14 mars 2024 à laquelle siégeaient : M. Philippe Arbarétaz, président de chambre, Mme Aline Evrard, présidente-assesseure, Mme Christine Psilakis, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024. La rapporteure, Ch. PsilakisLe président, Ph. Arbarétaz La greffière, F. Faure La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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TA3811 octobre 2022
DTA_1907161_20221011CAA694 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
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- Formation
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- Date
- 4 avril 2024
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