CAA694ème chambre - formation à 34ème chambre - formation à 3
CAA69 · 4ème chambre - formation à 3 — 13 juillet 2023
- ECLI
- DCA_22LY03801_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A C a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 25 février 2022 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de destination. Par jugement n° 2203931 du 13 septembre 2022, le tribunal a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 23 décembre 2022, Mme B, représentée par Me Rodrigues, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement et ces décisions ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " étudiant " ou " visiteur " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sous huitaine ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le refus de titre de séjour est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - le préfet a entaché sa décision d'une erreur de fait ; - le refus de séjour méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 9 de la convention franco-ivoirienne ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. La préfète du Rhône à laquelle la requête a été communiquée n'a pas présenté d'observations. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention du 21 septembre 1992 conclue entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu le rapport de Mme Evrard au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante ivoirienne née le 30 octobre 1990, est entrée en France le 26 juin 2019, selon ses déclarations. Le 21 janvier 2022, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiante. Par un arrêté du 25 février 2022, le préfet du Rhône a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de destination. Mme B relève appel du jugement du 13 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 110-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent code régit, sous réserve du droit de l'Union européenne et des conventions internationales, l'entrée, le séjour et l'éloignement des étrangers en France ainsi que l'exercice du droit d'asile. ". Aux termes de l'article 4 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes : " Pour un séjour de plus de trois mois, () les ressortissants ivoiriens à l'entrée du territoire français doivent être munis d'un visa de long séjour et des justificatifs prévus aux articles 5 à 9 ci-après, en fonction de la nature de leur installation ". Aux termes de l'article 9 de cette convention : " Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants () ". Enfin, aux termes de l'article 14 de la convention : " Les points non traités par la convention en matière d'entrée et de séjour des étrangers sont régis par les législations respectives des deux États.". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " 4. Il résulte des stipulations précitées de la convention franco-ivoirienne que l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas applicable aux ressortissants ivoiriens désireux de poursuivre leurs études supérieures en France, dont la situation est régie par l'article 9 de cette convention. 5. Pour refuser d'admettre Mme B au séjour en qualité d'étudiante, le préfet du Rhône a relevé que l'intéressée, qui n'était pas titulaire d'un visa de long séjour lors de son entrée en France, ne satisfaisait ainsi pas aux conditions prévues par les articles 4 et 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992. Si la requérante, qui ne conteste pas être démunie d'un tel visa, fait valoir qu'elle est entrée en France sous couvert d'un titre de séjour délivré par les autorités allemandes portant la mention " étudiant " et valable du 15 mars 2019 au 14 mars 2020, une telle circonstance ne pouvait la dispenser de présenter le visa de long séjour exigé par les stipulations de la convention précitée. En outre, et dès lors que sa situation est intégralement régie par cette convention, la requérante ne peut utilement se prévaloir de l'exemption à l'obligation de visa prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel ne lui est pas applicable. Par suite, le préfet du Rhône, en refusant de l'admettre au séjour pour ce motif, n'a commis aucune erreur d'appréciation. 6. En deuxième lieu, si Mme B fait état de l'obtention du diplôme de Bachelor of Business administration de l'Ecole de Commerce de Lyon en 2020 et de la nécessité dans laquelle elle se trouve d'effectuer un stage aux fins de valider son master Manager Achats et logistique de l'INSEEC, ces seules circonstances, compte tenu notamment de la brièveté de son séjour en France, ne suffisent pas à démontrer qu'en ne décidant pas de régulariser sa situation malgré son absence de visa, le préfet du Rhône aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. En troisième lieu, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales étant par elles-mêmes sans incidence sur l'appréciation par l'administration de la réalité et du sérieux des études poursuivies, elles ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre du refus de délivrer ce titre de séjour. Par suite, et dès lors que le préfet n'a pas davantage examiné d'office si le refus de délivrer un titre de séjour ne portait pas d'atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations invoquées à l'encontre du refus de séjour doit être écarté comme inopérant. 8. En quatrième lieu, Mme B fait valoir qu'elle réside sur le territoire de l'Union européenne depuis dix ans, qu'elle était admise à séjourner en Allemagne jusqu'en 2020, que ses études présentent un caractère sérieux, qu'elle dispose d'une qualification valorisée par les entreprises françaises, qu'elle a bénéficié de plusieurs promesses de stages et de contrat à durée déterminée et que sa sœur détient la nationalité française. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme B est entrée récemment en France, moins de trois ans avant la décision attaquée, et qu'elle n'a jamais été admise au séjour sur le territoire. La circonstance qu'elle bénéficie de promesses d'embauche et de stage n'est pas de nature à lui ouvrir droit au séjour. Enfin, Mme B, qui était âgée de trente-deux ans à la date de la décision attaquée, célibataire et sans enfant, n'est pas dépourvue d'attaches privées et familiales en Côte d'Ivoire, où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-deux ans et où demeurent les autres membres de sa famille. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant de l'admettre au séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet du Rhône aurait entaché ses décisions d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressée. 9. En cinquième lieu, Mme B reprend en appel les moyens qu'elle avait invoqués en première instance tirés de l'erreur de fait et du défaut d'examen particulier de sa situation dont serait entachée le refus de séjour contesté. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal. 10. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour, ni que la décision fixant le pays de destination serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. 11. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles qu'elle présente au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 29 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Evrard, présidente de la formation de jugement, Mme Duguit-Larcher, première conseillère, Mme Psilakis, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023. La présidente-rapporteure, A. EvrardL'assesseure la plus ancienne, A. Duguit-Larcher La greffière, M.-A. Boizot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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TA7714 avril 2023
DTA_2203931_20230414CAA6913 juillet 2023CETTE DÉCISION
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