CAA137ème chambre - formation à 37ème chambre - formation à 3
CAA13 · 7ème chambre - formation à 3 — 24 mars 2023
- ECLI
- DCA_22MA00078_20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E C a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2021 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par une ordonnance n° 2105603 du 3 décembre 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 9 janvier 2022, sous le n° 22MA00078, M. C représenté par Me Abassit, demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 3 décembre 2021 par laquelle la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2021 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : - sa requête est recevable ; - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Une note en délibéré présentée par Me Abassit, pour M. C, a été enregistrée le 16 mars 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. E C, ressortissant russe né le 14 juin 1992, a fait l'objet d'un arrêté du 14 octobre 2021 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. C relève appel de l'ordonnance du 3 décembre 2021 par laquelle la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté. Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : 2. Aux termes de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles ". Il appartient ainsi à l'administration, sous le contrôle du juge administratif, d'assurer l'effectivité de l'ensemble des garanties en matière de droit au recours, en particulier lorsque l'étranger fait l'objet d'une mesure privative de liberté. 3. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5 ". Le II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative rappelle le délai de 48 heures prévu par les dispositions précitées de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation ". 4. En l'espèce, l'arrêté contesté du 14 octobre 2021 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a fait obligation à M. C de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, a été notifié par voie administrative à l'intéressé le 14 octobre 2021 à 11 h durant sa garde à vue. Il n'est pas contesté qu'il n'était pas assisté par un avocat et il ne ressort pas des pièces du dossier que la possibilité, pour M. C, de bénéficier de l'assistance d'un avocat en garde-à-vue lui ait été présentée au cours de celle-ci. Dans ces conditions, eu égard au délai extrêmement bref qui a séparé la levée de sa garde à vue, le vendredi 15 octobre 2021 à 18h00, de l'expiration du délai de recours, le samedi 16 octobre à 11 heures, M. C est fondé à soutenir qu'il a été privé des garanties destinées à assurer l'effectivité du droit au recours au sens des stipulations précitées de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le délai de recours contentieux de 48 heures n'a pas commencé à courir. 5. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nice a rejeté comme irrecevable la demande de M. C au motif qu'elle avait été enregistrée plus de 48 heures suivant la notification administrative de l'arrêté contesté. L'ordonnance attaquée doit, dès lors, être annulée. 6. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. C devant le tribunal administratif de Nice. Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté attaqué : 7. En premier lieu, l'arrêté attaqué, en date du 6 octobre 2022, a été signé par Mme B D, chef du pôle éloignement du bureau de l'éloignement et du contentieux du séjour à la préfecture des Alpes-Maritimes. Par un arrêté n° 2021-660 du 24 juin 2021, publié le 25 juin 2021 au recueil des actes administratifs de la préfecture des Alpes-Maritimes, Mme D avait reçu délégation pour signer les actes tels que celui contesté. Par conséquent, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté litigieux doit être écarté comme manquant en fait. 8. En deuxième lieu, aux termes du I de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. () ". En l'espèce, l'arrêté attaqué vise notamment les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne des éléments de fait propres à la situation personnelle du requérant, en particulier le fait que sa demande d'asile a été rejetée. La circonstance que le préfet aurait omis de mentionner certains éléments personnels concernant la situation du requérant ne saurait, par elle-même, caractériser une motivation insuffisante de la décision attaquée. Par suite, le préfet, qui n'est pas tenu d'énoncer l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'étranger dont il pourrait avoir connaissance, a suffisamment motivé cette décision en droit comme en fait. Par conséquent, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 9. En troisième lieu, M. C soutient être entré en France en 2012 et y résider continuellement depuis cette date. Toutefois, l'intéressé, célibataire et sans charge de famille, n'établit, ni même n'allègue, être dépourvu d'attaches personnelles et familiales en Russie, pays où il a vécu la majorité de sa vie, jusqu'à l'âge de vingt ans. En outre, le requérant ne justifie d'aucune insertion socioprofessionnelle. La circonstance que des membres de la famille de l'intéressé, à savoir sa mère, son frère et sa tante, vivent sur le territoire national n'est pas de nature à lui ouvrir un droit au séjour en France. Dans ces conditions, M. C n'établit pas qu'il a créé une vie privée en France telle que, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour, la décision du préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Ainsi, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. 10. En dernier lieu, la demande d'asile de M. C et ses deux demandes de réexamen ont été rejetées par des décisions de l'OFPRA des 4 juin 2014, 29 février 2016 et 15 novembre 2017, confirmées par la CNDA les 11 février 2015, 30 mai 2016 et 27 avril 2018. L'intéressé soutient qu'il craint d'être victime de persécutions en cas de retour dans son pays d'origine en raison de l'aide apportée par certains membres de sa famille aux rebelles tchétchènes et se prévaut en particulier de la circonstance que sa mère a obtenu le statut de réfugié, par une décision de la CNDA en date du 23 juin 2021. Toutefois, le requérant n'établit pas, par les seules pièces qu'il produit, qu'il risquerait d'être soumis personnellement, en cas de retour dans son pays d'origine, à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En désignant la Russie comme pays de destination le préfet des Alpes-Maritimes n'a, dès lors, pas méconnu ces stipulations et n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 14 octobre 2021 du préfet des Alpes-Maritimes. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 12. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en litige, n'implique aucune mesure particulière d'exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par suite, les conclusions de M. C aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative 13. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie, des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige. Les conclusions présentées par M. C, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent, dès lors, être rejetées. D É C I D E : Article 1er : L'ordonnance n° 2105603 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nice en date du 3 décembre 2021 est annulée. Article 2 : La demande présentée par M. C devant le tribunal administratif de Nice est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E C et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 10 mars 2023, où siégeaient : - Mme Chenal-Peter, présidente de chambre, - Mme Ciréfice, présidente assesseur, - M. Prieto, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 mars2023.bb
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Chronologie de l'affaire
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CAA1324 mars 2023CETTE DÉCISION
DCA_22MA00078_20230324
TA5911 avril 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 7ème chambre - formation à 3
- Formation
- 7ème chambre - formation à 3
- Date
- 24 mars 2023
Référence
DCA_22MA00078_20230324
Données disponibles
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