TA59juge unique (5)juge unique (5)Citée 3×
TA59 · juge unique (5) — 11 avril 2024
- ECLI
- DTA_2105603_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juillet 2021, M. et Mme A C et B D demandent au tribunal d'annuler la décision du 8 juin 2021 par laquelle la commission de médiation du Nord a rejeté leur demande tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de leur demande de logement social. Ils soutiennent que : - leur logement est sur-occupé ; - leur logement est indécent et insalubre. Par un mémoire en défense enregistré le 27 août 2021, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la commission de médiation ayant rejeté le recours gracieux des époux D, par une décision du 29 juillet 2021, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 8 juin 2021 ; - les moyens soulevés par M. et Mme D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Grard pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative : - le rapport de Mme Grard, magistrate désignée, - les observations de M. D ; - et les observations de M. E, représentant le préfet du Nord. Considérant ce qui suit : 1. Le 19 avril 2021, M. D a, sur le fondement des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, saisi la commission de médiation du Nord en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social. Par une décision du 8 juin 2021, la commission de médiation du Nord a rejeté cette demande. Par leur requête, M. et Mme D demandent au tribunal d'annuler cette décision. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. 3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'édiction de la décision attaquée, M. D a formé un recours gracieux à l'encontre de celle-ci, le 28 juin 2021, que la commission de médiation du Nord a rejeté par une décision du 29 juillet 2021. Cette décision n'a toutefois pas pour effet de se substituer à la décision initiale du 8 juin 2021, qui fait grief aux requérants. Par suite, l'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet du Nord ne peut qu'être écarté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ". Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code précité : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est () logé dans des locaux () présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur (). ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 de ce code : " La commission, saisie sur le fondement du II () de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement () en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () - être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. / - () avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement () d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25. () ". Aux termes de l'article R. 822-25 du même code : " Le logement au titre duquel le droit à l'aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. ". 5. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. 6. En premier lieu, il n'est pas contesté que les requérants, qui ont refusé deux offres de logement de type 4 et 5 en 2020, occupent avec leurs quatre enfants mineurs un logement de type 3 disposant d'une surface de 74 m2. Celle-ci est supérieure à celle de 52 m2 correspondant à la surface minimale pour une telle composition familiale fixée par les dispositions de l'article R.822-25 du code de la construction et de l'habitation précitées. Le logement des requérants ne peut, par suite, être regardé comme étant manifestement sur occupé. 7. En second lieu, les allégations des requérants quant au caractère indécent et insalubre de leur logement ne sont pas étayées. 8. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme D ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision du 8 juin 2021 par laquelle la commission de médiation du Nord a rejeté leur demande tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de leur demande de logement social. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A C et B D et au ministre de la transition écologique et de la cohésion de territoires. Copie en sera adressée au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024. La magistrate désignée, Signé E. GRARD La greffière, Signé M. FLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion de territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N° 2105363
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (5)
- Formation
- juge unique (5)
- Date
- 11 avril 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2105603_20240411
Données disponibles
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