CAA136ème chambre - formation à 36ème chambre - formation à 3Satisfaction Partielle
CAA13 · 6ème chambre - formation à 3 — 17 avril 2023
- ECLI
- DCA_22MA00678_20230417
- Date
- 17 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2021 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 2106561 du 22 décembre 2021, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice a annulé cet arrêté. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 24 février 2022, le préfet des Alpes-Maritimes demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 22 décembre 2021 ; 2°) de rejeter la demande de première instance. Il soutient que c'est à tort que le tribunal a accueilli le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit d'être entendu. M. A n'a pas produit d'observations en défense. Par ordonnance du 14 avril 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 5 mai 2022 à midi. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office selon lequel l'autorité absolue de chose jugée qui s'attache à l'annulation de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire emporte l'annulation, par voie de conséquence, de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, qui se fonde sur l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Isabelle Gougot, rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 17 décembre 2021, le préfet des Alpes-Maritimes a enjoint à M. A, ressortissant tunisien, de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Le préfet des Alpes-Maritimes relève appel du jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice du 22 décembre 2021 qui a annulé ces décisions. Sur le bien-fondé du jugement : 2. Pour annuler l'obligation de quitter le territoire attaquée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement et prononçant à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans, la magistrate désignée a accueilli le moyen selon lequel l'intéressé n'avait pas été entendu, en méconnaissance du principe du droit de l'Union européenne rappelé par les arrêts de la Cour de justice de l'union européenne C-166/13 et C249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, en relevant que s'il avait été interrogé sur sa situation au regard de son droit au séjour et sur sa situation personnelle et familiale il ne ressortait pas des pièces du dossier qu'il avait été informé qu'une mesure d'éloignement était susceptible d'être édictée à son encontre et n'avait donc pas pu formuler d'observations sur ce point. 3. Toutefois le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Et une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision d'éloignement est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de cette décision. 4. Lors de son audition le 16 décembre 2021, suite à une interpellation pour violences conjugales, M. A a été mis à même de s'exprimer sur l'irrégularité de son séjour en France. Et il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A, qui s'est borné à soutenir en première instance que son droit d'être entendu avait été méconnu, sans autre précision, disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle, qu'il aurait pu utilement porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement contestée, et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à y faire obstacle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu énoncé aux paragraphes 1 et 2 de l'article 41 et du paragraphe 1 de l'article 51 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne pouvait être accueilli. Le préfet des Alpes-Maritimes est ainsi fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler son arrêté du 17 décembre 2021, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice s'est fondée sur ce motif. Il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement n° 2106561 du 22 décembre 2021 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice. 5. Il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le tribunal administratif de Nice. Sur la légalité : 6. En premier lieu, l'arrêté attaqué du 17 décembre 2021 a été signé par M. C D, chef du bureau de l'éloignement et du contentieux du séjour, en vertu d'une délégation qui lui avait été accordée par le préfet des Alpes-Maritimes par un arrêté n° 2021-660 du 24 juin 2021, pour signer, notamment " les mesures d'éloignement, les décisions de placement ou de maintien en rétention administrative dans les locaux non pénitentiaires [] ainsi que les interdictions de retour sur le territoire français ". Par suite, le moyen selon lequel l'arrêté contesté aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté, comme manquant en fait. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien : " Les ressortissants tunisiens bénéficient dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". ". Et selon l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 8. Si le requérant soutient être entrée en France via l'Allemagne et y être présent depuis 2017, il ne justifie toutefois pas de sa présence avant la fin du mois de novembre 2018, ce qui correspond environ à trois ans à la date de la décision attaquée. Il ne justifie en outre d'aucune insertion socio-professionnelle sur le territoire national, alors notamment qu'il a déclaré lors de son audition être sans emploi. Par ailleurs il ne démontre, ni même n'allègue de l'ancienneté de sa relation avec la ressortissante française avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité le 15 juin 2021, soit depuis seulement quelques mois à la date de la décision attaquée. Il a d'ailleurs été interpellé à la suite d'une plainte de cette dernière pour violences conjugales. Dans ces conditions, le requérant ne démontre pas que les décisions attaquées méconnaissent le droit au respect de sa vie privée et familiale au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. En troisième lieu, le requérant n'invoque aucun moyen au soutien de sa contestation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Et selon l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour [] 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 11. La décision refusant d'octroyer un délai de départ volontaire à M. A se fonde, d'une part sur le fait qu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu'il se maintient en France de manière irrégulière sans avoir entrepris de démarches pour régulariser sa situation administrative et, d'autre part sur le fait qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente affectée à son habitation principale car s'il déclare vivre avec sa compagne les faits de violences conjugales ne permettent pas de garantir sa résidence et il existe un risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement. 12. Le requérant justifie en effet qu'il avait obtenu un rendez-vous en préfecture le 17 décembre 2021 afin de déposer sa demande de titre de séjour. Le préfet ne pouvait par suite légalement fonder le refus d'octroyer un délai de départ volontaire sur le fait qu'il n'avait pas régularisé sa situation. En revanche, le préfet pouvait à bon droit, compte tenu notamment des conditions d'interpellation de l'intéressé se fonder sur le fait qu'il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes et par suite sur l'existence d'un risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement. Ce motif suffisait à justifier la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire. 13. M. A n'est donc pas fondé à demander l'annulation de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire. 14. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur lequel le préfet s'est fondé pour édicter l'interdiction de retour d'un délai de deux ans à l'encontre de M. A : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". 15. Le moyen selon lequel l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale doit être écarté, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8. 16. Il résulte de ce qui précède que le préfet des Alpes-Maritimes est fondé à soutenir que c'est à tort que la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté attaqué. D É C I D E : Article 1er : Le jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice n° 2106561 du 22 décembre 2021 est annulé. Article 2 : La demande de première instance de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. B A. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 3 avril 2023, où siégeaient : - M. Alexandre Badie, président de chambre, - M. Renaud Thielé, président assesseur, - Mme Isabelle Gougot, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 avril 2023.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1317 avril 2023CETTE DÉCISION
DCA_22MA00678_20230417
TA1323 janvier 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 6ème chambre - formation à 3
- Formation
- 6ème chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 avril 2023
Référence
DCA_22MA00678_20230417