TA131ère Chambre1ère ChambreSatisfaction PartielleCitée 3×
TA13 · 1ère Chambre — 23 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2106561_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 juillet 2021 et 22 juin 2022, la société anonyme Enedis, représentée par Me Le Chatelier, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 février 2021 par lequel la préfète des Hautes-Alpes a arrêté la liste des communes pouvant bénéficier des aides à l'électrification rurale ;
2°) d'annuler la décision du 28 mai 2021 par laquelle la préfète des Hautes-Alpes a rejeté son recours gracieux formé le 29 mars 2021.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence temporelle de l'auteur de l'acte ;
- il comporte une motivation insuffisante, en violation des dispositions de l'article 2 du décret n° 2020-1561 du 10 décembre 2020, et erronée en droit ;
- il a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'elle n'a pas été préalablement consultée ;
- il est entaché de plusieurs erreurs de droit au regard de l'article 2 I. et IV du décret du 10 décembre 2020 relatif aux aides pour l'électrification rurale ;
- il méconnaît le principe de non-rétroactivité des actes administratifs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2022, la préfète des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société Enedis ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le décret n° 2013-46 du 14 janvier 2013 ;
- le décret n° 2020-1561 du 10 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hétier-Noël, rapporteure,
- les conclusions de Mme Sarac-Deleigne, rapporteure publique,
- et les observations de Me Mattei, représentant la société Enedis.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 19 février 2021 prenant effet au 1er janvier 2021, la préfète des Hautes-Alpes a arrêté la liste des communes pouvant bénéficier des aides à l'électrification rurale au titre du point I de l'article 2 du décret n° 2020-1561 du 10 décembre 2020. La société Enedis, gestionnaire de réseau de distribution électrique, a formé un recours gracieux contre cette décision le 29 mars 2021 qui a été rejeté par la préfète des Hautes-Alpes le 28 mai suivant. La société Enedis demande au tribunal d'annuler cet arrêté ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 2 du décret du 10 décembre 2020 relatif aux aides pour l'électrification rurale : " I. - Les aides à l'électrification rurale bénéficient, sous réserve des dispositions des II et III, aux travaux ou opérations effectués sur le territoire de communes qui remplissent les conditions suivantes : /1° Leur population totale est inférieure à deux mille habitants ; /2° Elles ne sont pas comprises dans une unité urbaine, au sens de l'Institut national de la statistique et des études économiques, dont la population totale est supérieure à cinq mille habitants./La population totale d'une commune ou d'une unité urbaine est appréciée au regard du dernier recensement en vigueur à la date de l'arrêté mentionné au IV. /Toutefois, le préfet peut, à la demande d'une autorité organisatrice du réseau public de distribution d'électricité et après avis du ou des gestionnaires de réseau concernés, étendre par arrêté motivé le bénéfice des aides à des travaux effectués sur le territoire de communes dont la population totale est inférieure à cinq mille habitants, compte tenu notamment de leur isolement ou du caractère dispersé de leur habitat ou de leur densité de population./Le préfet peut également soustraire une autorité organisatrice du réseau public de distribution d'électricité, à sa demande, du bénéfice du régime de l'aide à l'électrification rurale./[] IV. - Dans chaque département le préfet arrête, au plus tard le 1er décembre suivant le renouvellement général des conseils municipaux, la liste des communes relevant du régime de l'électrification rurale. Cet arrêté prend effet le 1er janvier de l'année qui suit ce renouvellement ".
En ce qui concerne la compétence de la préfète des Hautes-Alpes pour édicter l'arrêté contesté :
3. Si l'établissement, par arrêté préfectoral, de la liste des communes éligibles aux aides à l'électrification rurale doit intervenir au plus tard le 1er décembre suivant le renouvellement des conseillers municipaux selon les dispositions précitées du IV de l'article 2 du décret du 10 décembre 2020, cet article qui n'est lui-même entré en vigueur que le 12 décembre 2020, lendemain de la publication du décret au Journal officiel, ne pouvait nécessairement impliquer aucune obligation pour la préfète des Hautes-Alpes d'arrêter une liste de communes avant le 1er décembre 2020, contrairement à ce que soutient la société requérante. Par ailleurs, si les dispositions antérieurement applicables en la matière, résultant de l'article 2 du décret du 14 janvier 2013 relatif aux aides pour l'électrification rurale abrogé à compter du 1er janvier 2021, prévoyaient quant à elles un arrêt de la liste des communes par le préfet " dans les six mois suivant le renouvellement des conseils municipaux ", il ne résulte en toute hypothèse ni des anciennes ni des nouvelles dispositions que le délai qu'elles impartissent soit prescrit à peine de dessaisissement du préfet. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la préfète des Hautes-Alpes pour prendre l'arrêté contesté à la date du 19 février 2021 doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de l'arrêté en tant qu'il s'applique du 1er janvier au 3 mars 2021 :
4. Les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l'avenir. Ni les dispositions précitées du décret du 10 décembre 2020, ni aucune autre disposition légale ou réglementaire n'ont eu pour objet et ne sauraient avoir pour effet d'habiliter le préfet à prendre un arrêté à portée rétroactive. Or l'article 5 de l'arrêté préfectoral contesté du 19 février 2021 prévoit que celui-ci " prend effet le 1er janvier 2021 ", soit antérieurement à sa publication le 3 mars 2021 au recueil des actes administratifs n° 05-2021-046 de la préfecture des Hautes-Alpes. Dans cette mesure, il est dès lors entaché d'une rétroactivité illégale. Les circonstances invoquées en défense, tirées de ce que la pandémie de Covid 19 a pu entraîner une certaine désorganisation des services préfectoraux en 2020 ainsi que celle, à la supposer établie, que des arrêtés d'objet similaire aient été édictés rétroactivement dans d'autres départements, demeurent sans incidence sur ce point. Par suite, si ce vice n'est pas de nature à rendre illégal l'arrêté contesté en tant qu'il s'applique, s'agissant d'une décision d'espèce, à compter du lendemain de sa publication soit le 4 mars 2021 en vertu des dispositions des articles L. 221-2 et L. 221-7 du code des relations entre le public et l'administration, la société Enedis est fondée à soutenir que l'acte est entaché d'illégalité en tant qu'il a produit des effets du 1er janvier 2021 au 3 mars 2021.
En ce qui concerne la légalité de l'arrêté en tant qu'il étend le bénéfice des aides à l'électrification rurale aux communes de La Bâtie Neuve, Chorges et Saint-Bonnet-en-Champsaur :
5. En premier lieu, les dispositions précitées du 2° du I de l'article 2 du décret du 10 décembre 2020 imposent à l'autorité administrative qui entend étendre le bénéfice des aides à des travaux effectués sur le territoire de communes dont la population totale est comprise entre deux mille et cinq mille habitants, compte tenu notamment de leur isolement ou du caractère dispersé de leur habitat ou de leur densité de population, de le faire par un arrêté motivé. Or, l'arrêté contesté ne comporte aucune motivation de l'extension du bénéfice de l'aide en application de ces dispositions aux trois communes de La Bâtie Neuve, Chorges et Saint-Bonnet en Champsaur, une telle motivation ne pouvant notamment résulter de la seule référence dépourvue de toute précision à " l'analyse des critères édictés par le décret n° 2020-1661 du 10 décembre 2020, corrélés avec les données INSEE actualisées " ni de la mention d'une " demande des communes rurales de bénéficier de services juridiques et d'une expertise administrative, technique et de travaux de proximité ". Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que l'arrêté contesté est insuffisamment motivé et par suite, illégal, en tant qu'il étend le bénéfice des aides aux communes de La Bâtie Neuve, Chorges et Saint-Bonnet-en-Champsaur, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués contre ces dispositions de l'arrêté.
En ce qui concerne la légalité de l'arrêté en tant qu'il inclut dans la liste des communes pouvant bénéficier des aides celles de Baratier, Puy Saint-André, Puy-Saint-Pierre, La Rochette, Saint-Chaffrey, La Salle les Alpes et Villar-Saint Pancrace :
6. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la nomenclature de l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) que sept des communes listées en annexe A de l'arrêté, Baratier, Puy Saint-André, Puy-Saint-Pierre, La Rochette, Saint-Chaffrey, La Salle les Alpes et Villar-Saint Pancrace, si elles présentent effectivement une population inférieure à 2 000 habitants, font en revanche partie intégrante des unités urbaines d'Embrun, de Briançon, ou de Gap qui comportent chacune plus de 5 000 habitants. Dans ces conditions, ces communes ne remplissent pas, contrairement à ce que mentionne l'article 2 de l'arrêté préfectoral, les deux critères cumulatifs prévus par les dispositions précitées de l'article 2 du décret du 10 décembre 2020, à savoir une population inférieure à 2 000 habitants et l'absence d'inclusion dans une unité urbaine au sens de l'Institut national de la statistique et des études économiques dont la population totale est supérieure à cinq mille habitants. Par suite, la société Enedis est fondée à soutenir que la préfète des Hautes-Alpes a entaché son arrêté d'erreur de droit et d'erreur de fait en tant qu'il inclut dans la liste des communes éligibles aux aides à l'électrification rurale celles de Baratier, Puy Saint-André, Puy-Saint-Pierre, La Rochette, Saint-Chaffrey, La Salle les Alpes et Villar-Saint Pancrace. Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués contre ces dispositions de l'arrêté, celles-ci doivent également être annulées.
7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, que l'arrêté de la préfète des Hautes-Alpes du 19 février 2021 doit être annulé en tant seulement que, d'une part, il s'applique rétroactivement pendant la période du 1er janvier au 3 mars 2021 et, d'autre part, il classe les communes de La Bâtie Neuve, Chorges, Saint-Bonnet-en-Champsaur et celles de Baratier, Puy Saint-André, Puy-Saint-Pierre, La Rochette, Saint Chaffrey, la Salle les Alpes et Villar-Saint Pancrace dans la liste des communes pouvant bénéficier des aides à l'électrification rurale. Par voie de conséquence, la décision du 28 mai 2021 par laquelle la préfète des Hautes-Alpes a rejeté le recours gracieux présenté le 29 mars 2021 par lequel la société Enedis contestait l'inclusion des dix communes précédemment citées dans la liste doit également être annulée.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté de la préfète des Hautes-Alpes du 19 février 2021 est annulé en tant que, d'une part, il s'applique du 1er au 3 mars 2021 et, d'autre part, il classe les communes de La Bâtie Neuve, Chorges, Saint-Bonnet-en-Champsaur, Baratier, Puy Saint-André, Puy-Saint-Pierre, La Rochette, Saint Chaffrey, la Salle les Alpes et Villar-Saint Pancrace dans la liste des communes pouvant bénéficier des aides à l'électrification rurale.
Article 2 : La décision de la préfète des Hautes-Alpes du 28 mai 2021 rejetant le recours gracieux de la société Enedis est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme Enedis et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera transmise à la préfète des Hautes-Alpes.
Délibéré après l'audience du 4 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Hameline, présidente,
Mme Fabre, première conseillère,
Mme Hétier-Noël, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024.
La rapporteure,
signé
C. Hétier-Noël
La présidente,
signé
M-L. Hameline
Le greffier,
signé
C. Alves
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2106561Avocats intervenants
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Citations
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TA692 décembre 2022
ORTA_2106561_20221202CAA7514 décembre 2022
DCA_22PA01286_20221214TA7730 décembre 2022
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 janvier 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2106561_20240123