TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2106561_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 juillet 2021, M. A D demande au tribunal : - d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2021 par lequel le préfet de de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête ; Le préfet soutient que : - les décisions sont motivées en droit et en fait ; - la situation personnelle de l'intéressé a fait l'objet d'un examen : il est célibataire, sans enfant, sans domicile fixe et sans ressource ; il a été condamné à dix-huit mois d'emprisonnement pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours ; - dans ces conditions, l'erreur d'appréciation n'est pas établie ; - les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas méconnues eu égard à sa situation familiale et au fait qu'il constitue une menace pour l'ordre public eu égard à la gravité des faits pour lesquels il a été condamné ; - pour les mêmes raisons, la décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation; - les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas méconnues : il n'a pas sollicité l'asile ; - le délai de départ volontaire ne lui a pas été accordé dans la mesure où il constitue une menace pour l'ordre public ; il ne dispose pas par ailleurs de garanties de représentation ; - la mesure d'interdiction de retour de trois ans a été prise pour des faits constituant une menace à l'ordre public. Vu : - l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 1er juillet 2021 ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Guillou, premier conseiller honoraire, inscrit sur la liste prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les recours dont le présent tribunal est saisi en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique tenue le 5 décembre 2022 en présence de Mme Riellant, greffière d'audience : - le rapport de M. Guillou, magistrat désigné ; - les observations de Me Moula, représentant M. D, absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête et soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - la décision d'obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier ; - les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont méconnues : il a deux frères en France qui résident à Nice ; il veut se marier avec sa compagne ; il n'est plus en détention depuis 2020. - pour les mêmes raisons, elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'entretien préalable n'a pas été fait. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant tunisien, né le 20 décembre 2000 à Sousse (Tunisie), est entré en France ; il a été écroué le 17 juin 2020 au centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin pour effectuer une peine d'emprisonnement de dix-huit mois ; il a été entendu le 15 octobre 2020 sur sa situation au regard du séjour. Par un arrêté du 1er juillet 2021, le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour de trois ans. M. D demande l'annulation des décisions contenues dans cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur le moyen commun aux deux décisions attaquées : 3. Par un arrêté n° 21/BC/017 du 28 janvier 2021, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de Seine-et-Marne a donné à Mme C B, cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ". 5. M. D n'a pas été en mesure de présenter un passeport en cours de validité et n'a pas établi être entré régulièrement en France. Il ne justifie pas être titulaire d'un titre de séjour. Ainsi il entre dans le cas visé au 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut prononcer une obligation de quitter le territoire français. 6. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier et notamment pas de l'arrêté attaqué qui comporte quinze considérants de droit et de fait que le préfet de Seine-et-Marne aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen sérieux et personnalisé. 7. Comme l'atteste la pièce n°2 produite en défense par le préfet de Seine-et-Marne, le requérant a été entendu lorsqu'il était en détention le 15 octobre 2020 sur sa situation administrative avant que la décision d'obligation de quitter le territoire français n'intervienne ; il n'est donc pas fondé à soutenir que le droit d'être entendu a été méconnu. 8. Aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. M. D fait valoir que sa vie privée et familiale se trouve en France dès lors que deux de ses frères y résident de manière régulière à Nice et qu'il souhaite se marier avec sa compagne. Toutefois, il ne produit ni la preuve de la régularité de séjour de ses frères ni la relation qu'il entretient avec ces derniers ; il en est de même en ce qui concerne sa compagne : il n'apporte aucun élément quant à l'identité de cette personne ni sur la continuité et la stabilité de leur relation : la seule durée de présence sur le territoire, au demeurant non établie, n'induit pas, par elle-même, l'existence d'une vie privée et familiale au sens des stipulations précitées. Par ailleurs, il est constant que l'intéressé représente une menace pour l'ordre public ayant été condamné par le tribunal correctionnel de Bobigny à dix-huit mois d'emprisonnement pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours. Il a été incarcéré pendant plus d'un an jusqu'au 5 juillet 2021 pour l'exécution de cette peine. Dans ces conditions, M. D n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que le préfet n'a pas non plus entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de M. D. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. D à fin d'annulation de l'arrêté du 1er juillet 2021du préfet de Seine-et-Marne doivent être rejetées. D E C I D E Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de Seine-et-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022. Le magistrat désigné, Signé : J-R. GuillouLa greffière, Signé : N. Riellant La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N. Riellant N°2106561
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
DTA_2106561_20221230
Données disponibles
- Texte intégral