CAA135ème chambre - formation à 35ème chambre - formation à 3
CAA13 · 5ème chambre - formation à 3 — 27 mars 2023
- ECLI
- DCA_22MA01165_20230327
- Date
- 27 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 10 mars 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 2101445 du 17 novembre 2021, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 23 avril 2022, M. D A C, représenté par Me Belarbi, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 17 novembre 2021 ; 2°) d'annuler la décision du 10 mars 2021 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le jugement attaqué méconnaît les stipulations de l'article 6-3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'aucun avocat n'a été désigné pour le défendre en dépit de la demande présentée en ce sens dans sa requête introductive d'instance ; - la décision contestée est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 511-3-1, L. 121-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est père de trois enfants de moins de 18 ans résidant en France et qu'il subvient à leurs besoins en dépit de sa séparation d'avec leur mère ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; il réside habituellement en France où il est entré à l'âge de trois mois, en 1974 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit d'observations en défense. Par une décision du 24 mars 2022, M. A C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 10 mars 2021, le préfet des Alpes-Maritimes a obligé M. A C à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. A C, ressortissant portugais né le 14 décembre 1973, relève appel du jugement du 17 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle () ". 3. Le litige dont M. A C a saisi le tribunal administratif de Nice, relatif à une obligation de quitter le territoire français ne porte pas sur une accusation en matière pénale. Ainsi, ce litige n'entre pas dans le champ d'application de l'article 6-3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de cet article est inopérant. Sur le bien-fondé du jugement : 4. En premier lieu, le tribunal a écarté les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen particulier de la situation personnelle du requérant, par des motifs appropriés figurant aux points 4 et 5 du jugement attaqué, qui ne sont pas sérieusement contestés et qu'il y a lieu d'adopter en appel. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou un membre de sa famille à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : / 1° Qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 121-1, L. 121-3 ou L. 121-4-1 ; (). Aux termes de l'article L. 121-1 de ce code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : / 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; / 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / 3° S'il est inscrit dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantit disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 5° afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; / 4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° S'il est le conjoint ou un enfant à charge accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées au 3° ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A C, qui percevait à la date de la décision attaquée l'allocation de solidarité spécifique, n'exerçait aucune activité professionnelle à cette date et ne disposait pas des ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. M. A C soutient qu'entré en France en 1974 à l'âge de trois mois, il y réside habituellement depuis lors. Toutefois, il n'établit pas le caractère habituel de sa résidence en France, en l'absence en particulier de toutes pièces justificatives de sa présence sur le territoire français entre avril 2015 et décembre 2020, à l'exception des deux mains courantes déposées par son épouse en janvier et septembre 2018, qui attestent seulement de sa présence ponctuelle sur le territoire. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, après avoir déposé plainte à son encontre pour violences volontaires par personne alcoolisée, son épouse avait engagé une procédure de divorce. S'il fait valoir qu'il est père de trois enfants français nés à Nice en 2004, 2006 et 2008 de ce mariage célébré le 13 avril 2002, il n'apporte aucun élément de nature à établir, d'une part, la nationalité française de ses enfants et, d'autre part, le caractère effectif des liens qu'il entretient avec eux. Il ressort en outre des pièces du dossier que le requérant n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où résident notamment ses parents et l'une de ses sœurs. Dans ces conditions, M. A C ne justifiant pas avoir établi le centre de sa vie privée et familiale en France, la décision contestée qui l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts poursuivis par cette mesure. 9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision contestée doit être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que M. A C n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mars 2021. Ses conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. A C est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D A C, à Me Belarbi et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 13 mars 2023, où siégeaient : - M. Bocquet, président, - Mme Vincent, présidente assesseure, - Mme Balaresque, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2023. N°22MA01165
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Chronologie de l'affaire
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CAA1327 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 5ème chambre - formation à 3
- Formation
- 5ème chambre - formation à 3
- Date
- 27 mars 2023
Référence
DCA_22MA01165_20230327
Données disponibles
- Texte intégral