TA592ème Chambre2ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA59 · 2ème Chambre — 12 mars 2024
- ECLI
- DTA_2101445_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2021, M. B A, représenté par Me Dewaele, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 30 700 euros assortie des intérêts au taux d'intérêt légal à compter de la réception de sa demande préalable par le préfet du Nord et de sa capitalisation, en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de l'arrêté du 22 juin 2018 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l'illégalité entachant la décision du préfet du Nord du 22 juin 2018 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
- il a subi un préjudice financier en lien direct avec cette faute qui peut être évalué à la somme de 8 500 euros ;
- il a subi des troubles dans ses conditions d'existence ainsi qu'un préjudice moral en lien direct avec cette faute, qui peuvent être évalués à la somme de 20 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2022, le préfet du Nord, représenté par la Selarl Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le lien de causalité entre les préjudices invoqués et la faute commise n'est pas établi ;
- la réalité des préjudices, financier et moral, invoqués n'est pas établie ; en tout état de cause, la somme demandée au titre du préjudice moral est excessive.
L'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A par une décision du 17 mai 2021.
La clôture d'instruction a été fixée au 24 octobre 2023 à 12 h 00 par une ordonnance du 9 octobre 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le jugement du tribunal administratif de Lille n° 1900110 du 2 mai 2019.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Monteil a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, né le 26 décembre 1999 en Guinée, de nationalité guinéenne, est entré en France le 7 février 2016 en qualité de mineur isolé et a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance jusqu'à sa majorité. Il a sollicité, le 4 janvier 2018, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 22 juin 2018, le préfet du Nord a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant par ailleurs le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par un jugement n° 1900110 du 2 mai 2019, devenu définitif, le tribunal administratif de Lille a annulé cette décision et a enjoint audit préfet à lui délivrer le titre de séjour sollicité. M. A a saisi le préfet du Nord d'une demande indemnitaire, reçue le 28 octobre 2020 que ce dernier a implicitement rejetée. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 700 euros au titre des préjudices subis du fait de l'illégalité commise.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat :
2. Il résulte de l'instruction que, pour annuler l'arrêté du 22 juin 2018, le tribunal administratif de Lille, par le jugement précité, a retenu que le préfet du Nord avait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer à M. A un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Eu égard à l'autorité de chose jugée s'attachant aux motifs constituant le support nécessaire du dispositif de ce jugement, M. A est fondé à soutenir que l'illégalité de la décision du 22 juin 2018 constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat.
En ce qui concerne la réparation :
3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que M. A a obtenu un CAP couvreur le 29 juin 2018 mais que, du fait de l'arrêté préfectoral du 22 juin 2018 le plaçant en situation irrégulière sur le sol français, il n'a pu conclure de contrat d'apprentissage. Par ailleurs, il est également établi que, une fois l'arrêté du 22 juin 2018 annulé et sa situation administrative régularisée, il a pu effectivement conclure un contrat d'apprentissage dans le cadre de sa préparation d'un brevet professionnel de couvreur. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir qu'il a été privé, en raison de l'illégalité commise par le préfet du Nord, d'une chance sérieuse de poursuivre sa formation en apprentissage. Il sera dès lors fait une juste appréciation de cette perte de chance de percevoir un revenu d'apprenti entre juillet 2018 et mai 2019 en l'évaluant à la somme de 6 000 euros.
4. En second lieu, il résulte suffisamment de l'instruction que l'illégalité commise par le préfet du Nord a placé M. A dans une situation de précarité matérielle et administrative pendant onze mois alors qu'il poursuivait ses études et que, devenu majeur, il ne bénéficiait plus de l'accompagnement, notamment matériel, du service de l'aide sociale à l'enfance. Dans ces circonstances, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature dans les conditions d'existence et du préjudice moral subis par M. A en les évaluant à la somme de 500 euros.
5. Il résulte de ce qui précède que l'Etat doit être condamné à verser à M. A une somme totale de 6 500 euros en réparation de ses préjudices.
En ce qui concerne les intérêts et la capitalisation des intérêts :
6. M. A a droit, ainsi qu'il le demande, aux intérêts au taux légal sur la somme de 6 500 euros à compter de la date de réception de sa demande préalable par le préfet du Nord, soit le 28 octobre 2020.
7. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée pour la première fois lors du dépôt de la requête le 24 février 2021. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 28 octobre 2021, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
8. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Dewaele, conseil de M. A, renonce au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Dewaele de la somme de 900 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. A la somme de 6 500 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2020. Les intérêts échus à la date du 28 octobre 2021, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L'Etat versera à Me Dewaele, conseil de M. A, une somme de 900 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet du Nord et à Me Dewaele.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 13 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Monteil, première conseillère,
M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024.
La rapporteure,
Signé
A.-L. MONTEIL
Le président,
Signé
X. FABRE
Le greffier,
Signé
A. DEWIERE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 mars 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2101445_20240312