CAA135ème chambre - formation à 35ème chambre - formation à 3
CAA13 · 5ème chambre - formation à 3 — 15 mai 2023
- ECLI
- DCA_22MA01189_20230515
- Date
- 15 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office. Par un jugement n° 2111059 du 21 mars 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 25 avril 2022, Mme B, représentée par Me Vincensini, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 21 mars 2022 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2021 du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre demandé dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de trois mois à compter de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour et de travail ou un récépissé ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : -le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; -le tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier ; -le rapport médical est irrégulier, dès lors qu'il est incomplet ; -le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; -il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -il est entaché d'erreur manifeste au regard de sa situation personnelle ; -l'obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de refus de séjour ; -elle méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -elle est entachée d'erreur manifeste au regard de sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne, fait appel du jugement du 21 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 novembre 2021 du préfet des Bouches-du-Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office. Sur la régularité du jugement : 2. D'une part, le tribunal administratif a écarté le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 par des motifs figurant aux points 3 à 5 du jugement attaqué répondant à l'argumentation invoquée devant lui. Le jugement attaqué n'est donc pas entaché d'insuffisance de motivation. 3. D'autre part, si Mme B fait valoir que le tribunal aurait " dénaturé les pièces du dossier ", la contestation du bien-fondé du jugement attaqué est sans incidence sur sa régularité. Sur le bien-fondé du jugement : 4. Le 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 prévoit qu'un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit " au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ". 5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a émis l'avis requis préalablement à la décision du préfet au vu du rapport d'un médecin du même établissement public. Cette consultation a donc été régulière. Ce rapport médical a au demeurant été établi sur un formulaire correspondant au modèle figurant à l'annexe B de l'arrêté interministériel du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis concernant cette procédure. Le caractère incomplet ou erroné des mentions figurant dans ce rapport est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie. 6. En deuxième lieu, Mme B souffre d'un trouble dépressif récurrent avec des épisodes sévères, des éléments psychotiques, des idées délirantes de persécution liées à une conjugopathie. Il est constant que les médicaments composant son traitement sont accessibles en Algérie. En se bornant à faire valoir que l'une des molécules concernées n'est pas inscrite sur la liste des médicaments remboursables par la sécurité sociale algérienne, Mme B, qui fait par ailleurs valoir que ses enfants subviennent financièrement à ses besoins, n'établit pas ne pas y avoir effectivement accès. Mme B bénéfice également d'un suivi psychothérapeutique. Elle produit plusieurs articles relatifs à la pénurie de psychiatres en Algérie, notamment du fait de leur émigration vers la France. Ces articles confirment toutefois la présence de spécialistes en Algérie, et Mme B ne précise pas les raisons pour lesquelles elle ne pourrait y avoir accès. Elle insiste également sur l'importance du lien thérapeutique qui s'est noué avec le praticien qui la suit. Les soins dans le pays d'origine n'ont cependant pas à être équivalents à ceux offerts en France. Enfin, si elle contribue à son bien-être psychique, la présence auprès de ses enfants, qui ne relève pas d'un suivi médical, est un facteur étranger aux critères prévus par les stipulations citées au point 4. 7. En troisième lieu, Mme B justifie, par les pièces produites devant la cour, d'une résidence habituelle en France à la date de la décision contestée. Il résulte cependant de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur le seul motif tiré de la possibilité d'accéder effectivement à un traitement approprié en Algérie. 8. En quatrième lieu, Mme B, née en 1960, a divorcé de son époux en 2018. Cinq de ses enfants résident en France, dont deux sont de nationalité française. Ses deux autres enfants résident en Algérie. Ils sont tous majeurs. Elle a vécu en Algérie jusqu'à l'âge de 57 ans. Elle n'a pas d'activité particulière en France, où elle reçoit des soins. Ces éléments ne suffisent pas pour considérer que Mme B aurait établi en France le centre de sa vie privée et familiale, dans des conditions de nature à lui ouvrir un droit au séjour sur le territoire national. Il suit de là que le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français. 9. En cinquième lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressée doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux vus aux points 6 et 8. 10. En sixième lieu, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français serait illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour doit être écarté en conséquence de ce qui précède. 11. En septième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux vus au point 6. 12. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Sur les frais liés au litige : 13. L'État, qui n'est pas tenu aux dépens, n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en conséquence obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par Mme B sur leur fondement. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée pour information au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 3 mai 2023, où siégeaient : - M. Bocquet, président, - Mme Vincent, présidente-assesseure, - M. Mérenne, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2023. No 22MA01189
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Chronologie de l'affaire
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TA756 avril 2023
DTA_2111059_20230406CAA1315 mai 2023CETTE DÉCISION
DCA_22MA01189_20230515
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 5ème chambre - formation à 3
- Formation
- 5ème chambre - formation à 3
- Date
- 15 mai 2023
Référence
DCA_22MA01189_20230515
Données disponibles
- Texte intégral