TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e ChambreCitée 1×
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2111059_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mai 2021, M. A D C, représenté par Me Morand-Lahouazi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 mars 2021 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris a prononcé l'irrecevabilité de son recours hiérarchique et confirmé la sanction prononcée par le président de la commission de discipline de la maison d'arrêt de la Santé à son encontre le 22 février 2021, ainsi que la décision du président de la commission de discipline de la maison d'arrêt de la Santé du 22 février 2021 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - son recours hiérarchique n'était pas tardif ; - les décisions attaquées sont entachées d'erreur de fait, au vu de la faiblesse des éléments matériels présents au dossier ; - elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête de M. D C est tardive ; - les moyens soulevés par M. D C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les conclusions de M. Abrahami, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A D C, né le 8 mars 1985, incarcéré à la maison d'arrêt de la Santé, à Paris, a fait l'objet d'une sanction disciplinaire par décision de la commission de discipline de la maison d'arrêt de la Santé du 22 février 2021, consistant en un déclassement d'un emploi ou d'une formation avec sursis, actif pendant six mois. Le 9 mars 2021, M. D C a exercé un recours hiérarchique auprès du directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris. Par une décision du 25 mars 2021, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris a rejeté le recours de M. D C et confirmé la décision de la commission de discipline. Par la présente requête, M. D C sollicite l'annulation des décisions du 22 février 2021 et du 25 mars 2021. Sur la fin de non-recevoir opposée aux conclusions dirigées contre la décision du 22 février 2021 : 2. Aux termes de l'article R. 57-7-32 du code de procédure pénale : " La personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par la commission de discipline doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout recours contentieux. Le directeur interrégional dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. L'absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet. " 3. Le respect du délai de recours s'apprécie à la date à laquelle le pli contenant le recours hiérarchique est présenté à l'administration par les services postaux. 4. Il ressort des pièces du dossier que la sanction disciplinaire a été notifiée à M. D C le 22 février 2021. En application des dispositions précitées, il avait jusqu'au 9 mars 2021 pour déférer cette décision au directeur interrégional des services pénitentiaires. M. D C établit, en produisant le cachet de la poste, avoir contesté cette décision par un courrier recommandé envoyé le 9 mars 2021, reçu le 11 mars 2021 par l'administration, soit après l'expiration du délai de recours. Par suite, les conclusions dirigées contre la décision du 22 février 2021, qui sont tardives, ne sauraient être régularisées et doivent donc être rejetées comme irrecevables. Sur la fin de non-recevoir opposée aux conclusions dirigées contre la décision du 25 mars 2021 : 5. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que c'est tardivement que M. D C a déféré la décision du 22 février 2021 au directeur interrégional des services pénitentiaires. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par le garde des Sceaux, ministre de la justice, tirée de l'exercice tardif par M. D C du recours administratif obligatoire rejeté par la décision du 25 mars 2021 doit être accueillie. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. D C en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Versol, présidente, M. Pény, premier conseiller, M. Doan, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023. Le rapporteur, R. B La présidente, F. Versol La greffière, A. Cardon La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-3
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TA756 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2111059_20230406
CAA1315 mai 2023
DCA_22MA01189_20230515Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Date
- 6 avril 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2111059_20230406
Données disponibles
- Texte intégral