CAA132ème chambre - formation à 32ème chambre - formation à 3
CAA13 · 2ème chambre - formation à 3 — 5 mai 2023
- ECLI
- DCA_22MA01195_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2020 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Par un jugement n° 2005379 du 1er juillet 2021, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 25 avril 2022, M. B, représenté par Me Habert, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 1er juillet 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 2 juillet 2020 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à un réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - une attestation de la direction de l'hôpital de recherche de Marmara en Turquie indique que le traitement médical que nécessite son état de santé est impossible en Albanie ; - sa vie privée et familiale se situe en France. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire. M. B a été admis au bénéficie de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mars 2022. Par une ordonnance du 7 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité albanaise, relève appel du jugement du 1er juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande aux fins d'annulation de l'arrêté du 2 juillet 2020 du préfet des Alpes-Maritimes lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. 2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : ()11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision en litige a été prise au vu de l'avis émis le 27 janvier 2020 par le collège des médecins de l'OFII selon lequel l'état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, et lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine. Les pièces produites devant la cour par l'intéressé, notamment les deux attestations médicales établies les 2 août et 2 septembre 2019, établissent que M. B a souffert d'un sarcome d'Ewing qui a été opéré en Turquie, et que dans les suites de cette intervention, il a été opéré le 16 juillet 2019 en France " pour ablation de matériel d'ostéosynthèse de jambe gauche pour sepsis " et précisent qu'il nécessite un suivi régulier. Ces attestations ne permettent toutefois pas de remettre en cause l'avis précité qui estimait que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par ailleurs, le troisième document dont se prévaut l'intéressé, émanant de la direction turque des hôpitaux publics, qui indique qu'il est soigné en Turquie en 2016 en raison de l'impossibilité de suivre un traitement en Albanie n'est pas non plus de nature à remettre en cause l'avis du collège des médecins de l'OFII dès lors qu'il ne démontre pas que son état de santé nécessite de nouveaux soins à la date de l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 4. Le requérant, qui se borne à alléguer qu'il est bien inséré socialement depuis qu'il est entré sur le territoire au cours de l'année 2017, que la situation de sa famille a été régularisée et qu'il a conclu un pacte civil de solidarité avec une personne titulaire d'un titre de séjour d'une durée de dix ans, n'apporte pas de précisions suffisantes permettant au juge d'apprécier le bien-fondé du moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché l'arrêté contesté d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juillet 2020 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, par suite, qu'être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C B, à Me Habert, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes Délibéré après l'audience du 13 avril 2023, où siégeaient : - Mme Fedi, présidente de chambre, - M. Mahmouti, premier conseiller, - M. Danveau, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2023.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA387 septembre 2022
DTA_2005379_20220907CAA135 mai 2023CETTE DÉCISION
DCA_22MA01195_20230505
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 2ème chambre - formation à 3
- Formation
- 2ème chambre - formation à 3
- Date
- 5 mai 2023
Référence
DCA_22MA01195_20230505
Données disponibles
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