TA38Juge unique 8Juge unique 8Satisfaction PartielleCitée 3×
TA38 · Juge unique 8 — 7 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2005379_20220907
- Date
- 7 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I°) Par une requête et des mémoires, enregistrés le 14 septembre 2020, le 5 juillet 2022 et le 6 juillet 2022 sous le n° 2005379, M. C B, représenté par Me Bapceres, demande au tribunal : 1°) d'annuler une décision du 7 juillet 2020 par laquelle le caisse d'allocations familiales de la Drôme lui a notifié des indus de prime d'activité d'un montant de 2 911,73 euros, 365,34 euros et 3 791,07 euros et une décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales a confirmé les indus de 2 911,73 euros et 365,34 euros ; 2°) d'annuler une décision du même jour par laquelle la caisse d'allocations familiales lui a notifié des indus d'allocations de logement à caractère familial et social pour des montants de 377 euros et 205 euros ; 3°) de prononcer la décharge de ces indus et d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de lui restituer les sommes déjà recouvrées ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat et la caisse d'allocations familiales de la Drôme une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision du 7 juillet 2020 ne comporte aucune signature, en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration; - la caisse ne démontre pas que la commission de recours amiable s'est réunie dans des conditions régulières de convocation, de composition et de quorum ; - la décision implicite n'est pas motivée ; - la décision du 7 juillet 2020 a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - les indus ne sont établis ni dans leur principe ni dans leur montant ; - l'administration n'établit pas que l'agent qui a procédé au contrôle était assermenté et agréé ; - il n'a pu présenter ses observations sur les documents obtenus en application du droit de communication de la caisse ; - il n'est pas en situation de vie maritale ; - le tribunal judiciaire de Grenoble a annulé la sanction administrative prononcée à son encontre et la caisse n'était pas fondée à lever la prescription biennale. Par des mémoires en défense enregistrés le 24 mai et le 6 juillet 2022, la caisse d'allocations familiales de la Drôme conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. II°) Par une requête et des mémoires, enregistrés le 14 septembre 2020, le 5 juillet 2022 et le 6 juillet 2022 sous le n° 2005380, Mme D E, représentée par Me Bapceres, demande au tribunal : 1°) d'annuler une décision du 7 juillet 2020 par laquelle le caisse d'allocations familiales de la Drôme lui a notifié des indus de prime d'activité d'un montant de 2 911,73 euros, 365,34 euros et 3 791, 07 euros et une décision implicite par laquelle la caisse a confirmé les indus de 2 911,73 euros et 365,34 euros ; 2°) d'annuler une seconde décision du 7 juillet 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Drôme a confirmé des indus d'allocations de logement à caractère familial et social pour des montants de 377 et 205 euros ; 3°) d'annuler la décision implicite par laquelle la caisse a confirmé une fin de droits prononcée le 25 septembre 2019 en matière d'allocation de logement à caractère familial et social et de prime d'activité ; 4°) de prononcer la décharge de ces indus et d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de lui restituer les sommes déjà recouvrées ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat et la caisse d'allocations familiales de la Drôme une somme de 1 800 en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision du 7 juillet 2020 ne comporte aucune signature, en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration; - la caisse ne démontre pas que la commission de recours amiable s'est réunie dans des conditions régulières de convocation, de composition et de quorum ; - la décision implicite n'est pas motivée ; - la décision du 7 juillet 2020 a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - les indus ne sont établis ni dans leur principe ni dans leur montant ; - l'administration n'établit pas que l'agent qui a procédé au contrôle était assermenté et agréé ; - elle n'a pas pu présenter ses observations sur les documents obtenus en application du droit de communication de la caisse ; - elle n'est pas en situation de vie maritale ; - le tribunal judiciaire de Grenoble a annulé la sanction administrative prononcée à son encontre et la caisse n'était pas fondée à lever la prescription biennale. Par des mémoires en défense enregistrés le 24 mai et le 6 juillet 2022, la caisse d'allocations familiales de la Drôme conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. III°) Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 décembre 2020 et le 5 juillet 2022 sous le n° 2007541, Mme D E, représentée par Me Bapceres, demande au tribunal d'annuler la décision du 7 octobre 2020 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Drôme a rejeté son recours dirigé contre un indu de 4 147 euros au titre de l'allocation de logement familiale pour la période d'octobre 2018 à août 2019. Elle soutient que : - la décision litigieuse est entachée d'incompétence ainsi que d'un vice de forme ; - la décision litigieuse ne comporte aucune motivation de droit ; - la caisse d'allocations familiales de la Drôme n'apporte aucune preuve de ce que le contrôle ait été réalisé conformément aux articles L. 114-19 et L. 114-21 du code de la sécurité sociale ; - la caisse d'allocations familiales de la Drôme n'apporte aucune preuve de ce que le contrôle ait été conduit par un agent assermenté et agrée conformément aux dispositions de l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale ; - la caisse d'allocations familiales de la Drôme ne démontre aucun des griefs qu'elle allègue, l'indu manquant donc en fait ; - elle a rempli l'ensemble des conditions d'attribution de la prestation en cause. Par des mémoires en défense enregistrés les 24 mai et 6 juillet 2022, la caisse d'allocations familiales de la Drôme conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme E doivent être rejetés. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code civil ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées présentées pour M. B et Mme E sont relatives à la situation d'allocataires d'un même foyer et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. Mme E, se déclarant isolée depuis mai 2007, bénéficiait de l'aide au logement pour une chambre située à Livron qu'elle sous-louait à M. B. Ce dernier a déclaré le 9 juillet 2017 à la caisse d'allocations familiales de la Drôme vivre maritalement avec Mme E depuis le 1er juillet 2017 à Livron. Le 23 août 2017, M. B est revenu sur sa déclaration et a précisé qu'il vivait seul depuis le 1er juillet 2017 et d'autre part a indiqué une nouvelle adresse à Valence à compter du 1er septembre 2017. En mai 2018, Mme E a sollicité le bénéfice de la prime d'activité. En août 2018, Mme E a déclaré son déménagement à Valence dans un logement appartenant à M. B et a présenté une nouvelle demande d'aide au logement. Suite à un contrôle réalisé en septembre 2019 par un contrôleur assermenté, les droits de M. B et de Mme E ont été rectifiés. 3. Les 10 octobre 2019 et 12 novembre 2019, le service a notifié à Mme E les indus suivants : Sur le dossier de Mme E : - 1 154 euros d'allocation de soutien familial versé à tort de novembre 2018 à août 2019 ; - 3 791,07 euros de prime d'activité versée à tort d'août 2018 à juillet 2019 ; - 377 euros d'allocation de logement familiale versée à tort en septembre 2018 ; - 205 euros d'allocation de logement sociale, versée à tort en août 2018 ; - 4 047 euros d'allocation de logement familiale versée à tort d'octobre 2018 à août 2019 ; Sur le dossier de M. B : - 2 911,73 euros de prime d'activité, versée à tort de juin 2017 à juin 2019, ramené à 200,45 euros suite à une compensation avec le droit à la prime d'activité calculée au titre du couple. Par une décision du 12 novembre 2019, la caisse d'allocations familiales leur a notifié un indu d'allocation de logement familiale d'un montant de 4 147 euros pour la période d'octobre 2018 à août 2019. 4. M. B a contesté les indus ainsi notifiés le 14 octobre 2019 et Mme E le 9 novembre 2019. Par deux décision du 7 juillet 2020, la caisse d'allocations familiales a rejeté les réclamations de M. B et Mme E. Par les requêtes n° 2005379 et 2005379, M. B et Mme E contestent le bien-fondé des indus de prime d'activité et d'allocation de logement sociale qui leur ont été notifiés. Par une requête enregistrée sous le n° 2007541, M. B et Mme E contestent la décision du 7 octobre 2020 rejetant pour tardiveté leur recours dirigé contre la décision du 12 novembre 2019 précité leur notifiant un indu d'allocation de logement familiale de 4 147 euros. Sur les conclusions des requêtes relatives au bien-fondé des indus en litige : 5. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active ou d'aide exceptionnelle de fin d'année, il entre dans l'office du juge administratif d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. En ce qui concerne la décision du 7 juillet 2020 confirmant un indu de prime d'activité pour la période de juin 2017 à juillet 2019 : 6. D'une part, aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1. ". D'autre part, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ". Il résulte de ces dispositions que la décision de la commission de recours amiable doit contenir outre la signature de son auteur, la mention en caractères lisibles de ses nom, prénom et qualité. S'agissant d'un organisme collégial, il est satisfait à ces exigences dès lors que la décision prise comporte la signature de son président, ou de l'ensemble de ses membres présents, accompagnée des mentions en caractère lisibles prévues par cet article. Enfin, l'article L. 212-2 du même code dresse la liste des décisions dispensées de la formalité prescrite par l'article L. 212-1 précité. 7. La décision de la commission de recours amiable en date du 7 juillet 2020 ne comporte pas la signature de son auteur ainsi que la mention de son prénom, de son nom et de sa qualité. La circonstance que la notification de cette décision comporte la signature de la directrice de la caisse d'allocations familiales en qualité de secrétaire de la commission, cette dernière, n'ayant pas la qualité de présidente de cette instance pas plus que celle de membre cette commission n'est pas de nature à satisfaire aux exigences de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration précité. Par suite, M. B et Mme E sont fondés à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête dirigés contre cette décision, que M. B et Mme E sont fondés à demander l'annulation de la décision de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Drôme du 7 juillet 2020 confirmant des indus de prime d'activité mis à leur charge pour des montants de 2 911,73 euros pour la période de juillet 2017 à juin 2019 , 365,34 euros pour la période d'août 2018 et 3 791,07 euros pour la période d'août 2018 à juillet 2019. 9. Le présent jugement, qui annule pour un motif de forme la décision confirmant l'indu de prime d'activité mis à la charge de M. B et Mme E, n'implique pas nécessairement la décharge de l'obligation de payer cet indu. Il y a seulement lieu d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de la Drôme de leur rembourser les sommes récupérées au titre de l'indu de prime d'activité, sauf à ce que l'autorité administrative ne reprenne régulièrement, et sous réserve qu'une règle de prescription n'y fasse obstacle, dans un délai de quatre mois suivant la notification du présent jugement, une nouvelle décision de récupération de l'indu de prime d'activité. En ce qui concerne la décision du 7 juillet 2020 confirmant des indus d'allocation de logement sociale : 10. En deuxième lieu, il ressort de la décision attaquée du 7 juillet 2020 que la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Drôme s'est prononcée sur la contestation de M. B et Mme E relative à une décision prise en matière d'allocation de logement sociale en application de l'article L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation qu'elle vise et qui avait été abrogé à la date de sa décision. 11. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point. 12. Aux termes de l'article L. 825-3 du code de sécurité sociale : Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : " 1° Les contestations des décisions prises par l'organisme payeur au titre des aides personnelles au logement ou des primes de déménagement ; 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ". 13. En l'espèce, il y a lieu de substituer à la base légale erronée de l'article L. 351-14 du code précité celle tirée de l'article L. 825-3 du code de la sécurité sociale qui ont la même portée, dès lors que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver M. B et Mme E d'aucune garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation dans l'exercice de sa compétence pour statuer sur les contestations des décisions prises par la caisse d'allocations familiales au titre des aides personnelles au logement que dans le cadre des dispositions de l'article L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation s'agissant de l'allocation de logement sociale. 14. En outre, d'une part, la décision attaquée vise les dispositions dont elle fait application est, par suite, suffisamment motivée en droit. D'autre part, les requérants ne peuvent, pour contester la décision attaquée portant récupération d'un indu, utilement soutenir qu'elle ne comporterait pas l'indication des bases de liquidation de l'indu. 15. En troisième lieu, en se bornant à soutenir qu'il incombera à la caisse d'allocations familiales de justifier que la commission de recours amiable se serait réunie conformément aux règles de convocation, de composition et de quorum, les requérants n'invoquent aucune irrégularité précise qui serait susceptible d'exercer une influence sur la décision attaquée ou de les priver d'une garantie. Ce moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté comme dépourvu des précisions suffisantes pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. 16. En quatrième lieu, il résulte de l'instruction que le contrôle qui s'est déroulé du 10 juillet au 30 septembre 2019 a été effectué par Mme F qui a prêté serment devant le tribunal d'instance de Valence le 21 novembre 2018 et a reçu une autorisation provisoire de la caisse nationale en date du 24 septembre 2018 pour exercer les fonctions d'agent de contrôle ainsi qu'une délégation de la directrice de la caisse d'allocations familiales pour exercer la fonction de contrôleur en date du 5 mai 2019. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le contrôle a été conduit par une personne qui n'avait pas qualité pour ce faire. 17. Aux termes de l'article L. 114-19 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : " Le droit de communication permet d'obtenir, sans que s'y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires : / () / 3° Aux agents de contrôle des organismes de sécurité sociale pour recouvrer les prestations versées indûment à des tiers () ". Aux termes de l'article L. 114-21 du même code : " L'organisme ayant usé du droit de communication en application de l'article L. 114-19 est tenu d'informer la personne physique ou morale à l'encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d'une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s'est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande ". 18. Il résulte de l'instruction que pour confirmer l'indu d'allocation de logement sociale la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Drôme s'est fondée notamment sur les éléments portés à sa connaissance par les services de la mairie de Valence et de l'établissement de paiement Nickel. Mme E a été informée de l'exercice du droit de communication par un courrier du 20 septembre 2019 et il est constant qu'aucune demande de communication des documents ainsi obtenus n'a été formulée auprès de la caisse d'allocations familiales. Par suite, M. B et Mme E ne sont pas fondés à soutenir que la caisse d'allocations familiales de la Drôme a irrégulièrement exercé son droit de communication. 19. En cinquième et dernier lieu, lieu, aux termes de l'article L.821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu'ils déménagent pour s'assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. Les aides personnelles au logement comprennent : 1° l'aide personnalisée au logement ; (). ". En outre, aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, rendu applicable par l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. ". Enfin, aux termes de l'article 515-8 du code civil : " Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. " 20. L'indu mis à la charge de M. B et Mme E a pour origine la prise en compte par la caisse d'allocations familiales d'une situation de concubinage non déclarée. Il résulte également de l'instruction que M. B a lui-même déclaré être en couple avec Mme E, que les deux requérants ont habité ensemble à Livron puis à Valence, qu'ils entretiennent des liens professionnels continus et des liens financiers personnels depuis au moins juillet 2017. Par suite, comme l'a au demeurant retenu le juge judiciaire, eu égard à l'ensemble de ces éléments, M. B doit être regardée comme ayant mené une vie de couple stable et continue avec Mme E depuis juillet 2017. Par suite, c'est par une exacte application des dispositions citées ci-dessus que la caisse d'allocations familiales de la Drôme a estimé que Mme E ne pouvait pas être regardée comme une personne isolée et a notifié les indus litigieux. En ce qui concerne la décision du 7 octobre 2020 confirmant un indu d'allocation de logement familiale : 21. La décision attaquée du 7 octobre 2020 comporte le prénom, le nom et la qualité de l'autorité qui l'a prise. Si l'exemplaire envoyé au conseil des requérants ne comporte aucune signature, cette omission ne les a privés, dans les circonstances de l'espèce, d'aucune garantie. Par ailleurs, cette décision comporte la mention des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité formelle de cette décision ne peut qu'être rejeté. 22. S'agissant des moyens tirés du vice de procédure, de l'absence de matérialité des versements indus et de leur montant ainsi que de l'absence de bien-fondé de cet indu articulés à l'encontre de la décision rejetant le recours préalable et en l'absence d'argumentation spécifique, ceux-ci devront être écartés pour les motifs exposés ci-dessus. 23. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 7 octobre 2020 rejetant le recours préalable doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de ce recours. Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761 du code de justice administrative : 24. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 7 juillet 2020 de la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Drôme confirmant des indus de prime d'activité à la charge de M. B et Mme E pour des montants de 2 911, 73 euros pour la période de juillet 2017 à juin 2019 , 365,34 euros pour la période d'août 2018 et 3 791,07 euros pour la période d'août 2018 à juillet 2019 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la caisse d'allocations familiales de la Drôme de rembourser à M. B et Mme E les sommes éventuellement récupérées au titre des indus de prime d'activité annulée au point précédent, sauf à ce que l'autorité administrative ne reprenne régulièrement, dans un délai de quatre mois suivant la notification du présent jugement, une nouvelle décision de récupération de ces indus de prime d'activité. Article 3 : Le surplus des conclusions des requête n° 2005379 et 2005380 et la requête n° 2007541 sont rejetés. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Mme D E, au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et à la caisse d'allocations familiales de la Drôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 septembre 2022. Le président, J. P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, ainsi qu'au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chacun en qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 - N° 2005380 - N° 2007541
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TA387 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2005379_20220907
CAA135 mai 2023
DCA_22MA01195_20230505TA0631 octobre 2023
DTA_2005380_20231031TA3319 novembre 2024
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 septembre 2022
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2005379_20220907