CAA133ème chambre - formation à 33ème chambre - formation à 3Satisfaction Partielle
CAA13 · 3ème chambre - formation à 3 — 21 mars 2024
- ECLI
- DCA_22MA01329_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge de l'obligation de payer résultant de saisies administratives à tiers détenteur décernées le 1er mars 2019 par le comptable public en charge du service des impôts des particuliers de Cannes en vue du recouvrement de cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels le foyer fiscal qu'elle formait avec son ancien époux a été assujetti au titre des années 2007 à 2010 ainsi que de cotisations de taxe d'habitation et de contribution à l'audiovisuel public au titre des années 2009 à 2011. Par un jugement n° 1904532 du 8 avril 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 mai 2022 et 10 juillet 2023, Mme A, représentée par Mundet, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1904532 du 8 avril 2022 du tribunal administratif de Nice ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer demandée ; 3°) d'ordonner le remboursement de la somme de 2 373,16 euros ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, sa demande n'était pas tardive ; - elle n'est pas redevable solidaire de la taxe d'habitation, dès lors qu'elle avait quitté le domicile conjugal ; - elle n'est pas redevable solidaire des prélèvements sociaux appliqués aux revenus fonciers de son ancien époux, qui n'ont pas été annulés ; - elle est fondée à demander le remboursement de la somme susvisée ; - elle est fondée à se prévaloir de la prescription de l'action en recouvrement. Par un mémoire en défense enregistré le 2 septembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la demande de première instance était tardive ; - les moyens invoqués par Mme A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 7 juillet 2022, la présidente de la Cour a transmis au Conseil d'Etat les conclusions de la requête de Mme A tendant à l'annulation du jugement n° 1904532 du 8 avril 2022 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté sa demande de décharge de l'obligation de payer les sommes réclamées à raison des cotisations de taxe d'habitation et de contribution à l'audiovisuel public dues au titre des années 2009, 2010 et 2011. Par une ordonnance du 23 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 juillet 2023. Par un courrier du 20 février 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la solution du litige était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant au remboursement de la somme de 2 373,16 euros prélevée sur un contrat d'assurance-vie auprès de la société BPCE Vie, nouvelles en appel. Par des observations enregistrées le 23 février 2024, Mme A soutient que la décharge de l'obligation de payer implique la restitution de la somme appréhendée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Platillero, - et les conclusions de M. Ury, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le foyer fiscal que formait Mme A avec son ancien époux a été assujetti à des cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2007 à 2010 et à des cotisations de taxe d'habitation et de contribution à l'audiovisuel public au titre des années 2009 à 2011. En vue du recouvrement de ces impositions, le comptable public en charge du service des impôts des particuliers de Cannes a décerné à Mme A des saisies administratives à tiers détenteur le 1er mars 2019 auprès de la Caisse d'Epargne Côte d'Azur et de la Société Générale. A la suite du rejet de son opposition à poursuites par une décision du 12 juillet 2019, Mme A a saisi le tribunal administratif de Nice d'une demande tendant à la décharge de l'obligation de payer les sommes correspondantes. Par un jugement du 8 avril 2022, le tribunal a rejeté sa demande. Mme A, dont les conclusions relatives aux cotisations de taxe d'habitation et de contribution à l'audiovisuel public dues au titre des années 2009 à 2011 ont été transmises au Conseil d'Etat, relève appel de ce jugement. Sur l'étendue du litige : 2. Compte tenu de la transmission au Conseil d'Etat des conclusions mentionnées au point 1, est en litige devant la Cour l'obligation de payer des cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l'année 2007 figurant au rôle 93301 mis en recouvrement le 31 décembre 2008, des prélèvements sociaux au titre de l'année 2007 figurant au rôle 95001 mis en recouvrement le 15 juillet 2009, des cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l'année 2008 figurant au rôle 91701 mis en recouvrement le 30 avril 2011, des prélèvements sociaux au titre de l'année 2008 figurant au rôle 95001 mis en recouvrement le 15 juillet 2011, des cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l'année 2009 figurant au rôle 01101 mis en recouvrement le 31 juillet 2010, des prélèvements sociaux au titre de l'année 2009 figurant au rôle 03301 mis en recouvrement le 15 octobre 2010, des cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l'année 2010 figurant au rôle 01601 mis en recouvrement le 31 juillet 2011, des prélèvements sociaux au titre de l'année 2010 figurant au rôle 03301 mis en recouvrement le 15 octobre 2011 et des cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l'année 2010 figurant au rôle 91701 mis en recouvrement le 30 avril 2012. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts () dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites () ". Aux termes de l'article R. 281-4 du même livre : " Le chef de service ou l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception () Si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable ou la personne tenue solidairement ou conjointement doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le juge compétent tel qu'il est défini à l'article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir : a) soit de la notification de la décision du chef de service ou de l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 () ". 4. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir que le contribuable a reçu notification régulière de la décision prise sur sa réclamation, en justifiant notamment la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé. Il résulte de l'instruction que l'avis de réception du pli qui contenait la décision de rejet de l'opposition à poursuites présentée par Mme A le 2 mai 2019 et reçue le 6, qui est signé, porte la mention " présenté/avisé le 18/7 " et a été retourné après signature à l'administration le 22 juillet. Toutefois, la rubrique " distribué le " n'est pas renseignée. En outre, Mme A produit une copie de l'enveloppe qui porte un cachet attestant d'un envoi du 17 juillet et sur laquelle est apposée une étiquette indiquant " avisé Cannes Bocca le 19/7 ". Il ne ressort ainsi pas des mentions portées sur les documents postaux que la décision de rejet aurait été régulièrement notifiée le 18 juillet 2020 et l'administration ne produit aucune attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve qui permettraient d'établir une telle date. C'est ainsi à tort que le tribunal a jugé que la décision du 12 juillet 2019 a été régulièrement notifiée le 18 juillet suivant et que la demande de Mme A avait été introduite le 20 septembre 2019 postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois, prévu par l'article R. 281-4 du livre des procédures fiscales. Le jugement attaqué est dès lors irrégulier. 5. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Nice tendant à la décharge de l'obligation de payer les impositions et contributions sociales mentionnées au point 2. Sur l'obligation de payer : 6. En premier lieu, aux termes de l'article 1691 bis du code général des impôts : " I. Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité sont tenus solidairement au paiement : 1° De l'impôt sur le revenu lorsqu'ils font l'objet d'une imposition commune () ". 7. Il résulte de l'instruction, ce que l'administration reconnaît, que, parmi les sommes dont le recouvrement a été poursuivi par les saisies administratives à tiers détenteur en litige, figurent des cotisations sociales assises sur des revenus fonciers perçus par l'ancien époux de Mme A, au paiement solidaire desquelles l'intéressée n'est pas tenue en application de l'article 1691 bis du code général des impôts. Par suite, Mme A est fondée à demander la décharge de l'obligation de payer les sommes correspondantes, qui reste toutefois sans incidence sur l'obligation de payer les autres sommes en litige. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les comptables publics des administrations fiscales qui n'ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi de l'avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable () ". Aux termes de l'article 2245 du code civil : " L'interpellation faite à l'un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d'exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres () ". 9. D'une part, il résulte de l'instruction que les impositions au titre de l'année 2007 figurant au rôle 93301 mis en recouvrement le 31 décembre 2008, les prélèvements sociaux au titre de l'année 2007 figurant au rôle 95001 mis en recouvrement le 15 juillet 2009, les impositions au titre de l'année 2008 figurant au rôle 91701 mis en recouvrement le 30 avril 2011, les prélèvements sociaux au titre de l'année 2008 figurant au rôle 95001 mis en recouvrement le 15 juillet 2011, les impositions au titre de l'année 2009 figurant au rôle 01101 mis en recouvrement le 31 juillet 2010 et les prélèvements sociaux au titre de l'année 2009 figurant au rôle 03301 mis en recouvrement le 15 octobre 2010 sont compris dans une déclaration de créances déposée par le comptable responsable de la trésorerie de Mougins le 20 octobre 2011 devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse en vue d'une audience d'orientation du 17 novembre 2011 dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière diligentée à l'encontre de l'ancien époux de Mme A. Ces créances, auxquelles s'ajoutent les impositions au titre de l'année 2010 figurant au rôle 01601 mis en recouvrement le 31 juillet 2011 et les prélèvements sociaux au titre de l'année 2010 figurant au rôle 03301 mis en recouvrement le 15 octobre 2011, sont ensuite comprises dans une actualisation de créances par voie de conclusions en application de l'article R. 332-2 du code des procédures civiles d'exécution du 22 mai 2014 dans le cadre de la distribution du prix de vente aux enchères du bien saisi. Ces mêmes créances, à l'exception des prélèvements sociaux au titre de l'année 2007 figurant au rôle 95001 mis en recouvrement le 15 juillet 2009 et les impositions au titre de l'année 2010 figurant au rôle 01601 mis en recouvrement le 31 juillet 2011, mais auxquelles s'ajoutent les impositions au titre de l'année 2010 figurant au rôle 91701 mis en recouvrement le 30 avril 2012, sont mentionnées sur des mises en demeure du 20 avril 2016 notifiées le 22 avril 2016. Enfin, l'intégralité des créances est mentionnée sur des mises en demeure du 22 mars 2017 notifiées le 25 mars 2017. Dans ces conditions, la prescription de l'action en recouvrement n'était pas acquise lorsqu'ont été émises et notifiées les saisies administratives à tiers détenteur du 1er mars 2019. 10. D'autre part, il résulte de l'article 2245 du code civil que les poursuites faites contre un époux interrompent la prescription à l'égard de son ancienne épouse, dès lors que l'impôt sur le revenu en cause se rapporte à une année au titre de laquelle les intéressés formaient un foyer fiscal dont les membres étaient solidairement tenus au paiement de l'impôt sur le revenu, ce que ne conteste pas Mme A, notamment au titre de l'année 2010. Mme A n'est ainsi pas fondée à soutenir qu'elle est fondée à se prévaloir de la prescription au motif qu'ayant quitté le domicile conjugal en juin 2010, elle n'a pas eu connaissance des " actes d'assiette et de recouvrement " postérieurs à cette date. 11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est seulement fondée à demander la décharge de l'obligation de payer les sommes mentionnées sur les saisies administratives à tiers détenteur émises le 1er mars 2019 par le comptable public en charge du service des impôts des particuliers de Cannes en vue du recouvrement des prélèvements sociaux assis sur les revenus fonciers perçus par son ancien époux. Le surplus de ses conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer les sommes correspondant aux autres impositions mentionnées au point 2 doit en revanche être rejeté, ainsi que ses conclusions tendant au remboursement de la somme de 2 373,16 euros, compte tenu de l'obligation de payer laissée à sa charge. Sur les frais liés au litige : 12. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que Mme A demande au titre des frais qu'elle a exposés sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : Le jugement n° 1904532 du 8 avril 2022 du tribunal administratif de Nice est annulé, en tant qu'il rejette les conclusions de la demande de Mme A tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant de saisies administratives à tiers détenteur décernées le 1er mars 2019 par le comptable public en charge du service des impôts des particuliers de Cannes en vue du recouvrement de cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels le foyer fiscal qu'elle formait avec son ancien époux a été assujetti au titre des années 2007 à 2010. Article 2 : Mme A est déchargée de l'obligation de payer les sommes correspondant aux prélèvements sociaux assis sur les revenus fonciers perçus par son ancien époux, mentionnées dans les saisies administratives à tiers détenteur décernées le 1er mars 2019 par le comptable public en charge du service des impôts des particuliers de Cannes. Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande de Mme A tendant à la décharge de l'obligation de payer mentionnée au point 1 et le surplus des conclusions de sa requête d'appel sont rejetés. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte-d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 7 mars 2024, où siégeaient : - Mme Paix, présidente, - M. Platillero, président assesseur, - Mme Mastrantuono, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 mars 2024.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA311 juillet 2022
DTA_1904532_20220701CAA1321 mars 2024CETTE DÉCISION
DCA_22MA01329_20240321
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 3ème chambre - formation à 3
- Formation
- 3ème chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 mars 2024
Référence
DCA_22MA01329_20240321