TA316ème Chambre6ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA31 · 6ème Chambre — 1 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1904532_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Sous le numéro 1904532, par une requête, enregistrée le 6 août 2019, Mme D B, représentée par Me B, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 avril 2019 par laquelle la préfète de l'Ariège a prononcé la déchéance totale de ses droits et aides à l'installation des jeunes agriculteurs ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'erreur de droit dans la mesure où elle se fonde sur l'arrêté du 13 janvier 2009, alors que celui-ci a été abrogé par l'arrêté du 22 août 2016 et que ce dernier ne prévoit pas cette hypothèse de déchéance ; - elle est entachée d'erreur de droit au regard de l'article 5 de l'arrêté du 13 janvier 2009, le contrôle réalisé étant tardif. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2020, la préfète de l'Ariège conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par ordonnance du 15 juillet 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 30 juillet suivant. II. Sous le numéro 1904902, par une requête, enregistrée le 29 août 2019, Mme D B, représentée par Me B, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler les ordres de recouvrer nos AIAP2019027238 et AIAP2019027239 rendus exécutoires le 9 juillet 2019 par l'Agence de Services et de Paiement tendant au remboursement de l'aide qu'elle avait perçue et de la décharger de son obligation de payer ; 2°) de mettre à la charge de l'Agence de Services et de Paiement la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision a été édictée par une autorité incompétente ; - elle repose sur une décision de déchéance illégale. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2021, l'Agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête et à ce que la requérante lui verse une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Un mémoire de Mme B a été enregistré le 28 juillet 2021 et n'a pas été communiqué. Par ordonnance du 15 juillet 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 30 juillet suivant. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le règlement (CE) n° 1974/2006 du 15 décembre 2006 ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le décret n° 2016-1141 du 22 août 2016 ; - l'arrêté du 13 janvier 2009 relatif au contenu du plan de développement de l'exploitation à réaliser pour bénéficier des aides à l'installation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de M. Mony, rapporteur public, - les observations de M. A, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a bénéficié des aides à l'installation des jeunes agriculteurs, pour un montant total de 34 460 euros, par un arrêté du préfet de l'Ariège du 13 décembre 2011. Par courrier du 11 février 2019, la direction départementale des territoires de l'Ariège a informé Mme B qu'à l'issue d'un contrôle de ses engagements une non-conformité était apparue. Par courrier du 9 mars suivant, Mme B a présenté des observations. Par décision du 19 avril 2019, la préfète de l'Ariège a prononcé la déchéance totale de ses droits et aides à l'installation des jeunes agriculteurs. Mme B a exercé un recours gracieux contre cette décision le 17 juin 2019 qui a été rejeté le 24 juin suivant. Par une requête n°1904532, elle demande l'annulation de la décision du 19 avril 2019. Deux ordres de recouvrement ont été émis par l'Agence de services et de paiement, en date du 9 juillet 2019. Par une requête n° 1904902, Mme B en sollicite l'annulation et la décharge de son obligation de payer. 2. Les requêtes nos 1904532 et 1904902 présentent à juger des questions connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. D'une part, aux termes du paragraphe 3 de l'article 13 du règlement n°1974/2006 du 15 décembre 2006 : " Le respect du plan de développement est évalué par l'autorité compétente dans un délai maximal de cinq ans après la date d'adoption de la décision individuelle d'octroi de l'aide. Les États membres définissent, en tenant compte des circonstances dans lesquelles le plan de développement est mis en œuvre, les modalités de recouvrement de l'aide déjà reçue s'il est constaté, au moment de l'évaluation, que le jeune agriculteur ne s'est pas conformé aux dispositions du plan de développement ". Aux termes de l'article D. 343-18 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version issue de l'article 16 du décret n° 2008-1336 du 17 décembre 2008, applicable à la date de l'attribution de la dotation jeunes agriculteurs à Mme B : " Le respect des engagements prévus aux articles D. 343-4 et suivants fait l'objet, à l'initiative du préfet, de contrôles sur pièces et sur place. () En outre, au terme de la cinquième année suivant l'installation, le préfet procède au contrôle administratif du plan de développement de l'exploitation. L'engagement de tenir une comptabilité conformément au 5° de l'article D. 343-5 fait l'objet d'un contrôle systématique au terme du plan de développement de l'exploitation. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les éléments du plan de développement de l'exploitation à vérifier lors du contrôle administratif. ". Aux termes de l'article D. 343-12 du même code : " Ne peut bénéficier de la dotation d'installation un agriculteur présentant un projet faisant ressortir, au terme d'un délai de cinq ans, un revenu professionnel global supérieur à un montant fixé par l'arrêté prévu à l'article D. 343-7. " Aux termes du dernier alinéa de l'article D. 343-18-2 dudit code : " Lorsqu'il est constaté au terme de la cinquième année suivant son installation que la moyenne du revenu professionnel global du bénéficiaire des aides est supérieure à un montant fixé par l'arrêté prévu à l'article D. 343-7, le préfet peut demander le remboursement de la dotation d'installation. Avant toute demande de remboursement, le préfet met en demeure l'intéressé de produire sous le délai d'un mois les justificatifs de sa situation. ". Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 13 janvier 2009 susvisé, applicable à la situation de Mme B conformément au dernier alinéa de l'article 2 du décret du 22 août 2016 susvisé : " Au terme du plan de développement de l'exploitation et avant l'échéance de la sixième année d'installation, le préfet contrôle sa réalisation en s'appuyant sur les documents comptables et fiscaux communiqués par le bénéficiaire des aides. Il vérifie notamment la qualité d'agriculteur à titre principal ou secondaire du bénéficiaire, le statut de l'exploitation, le développement des activités prévues, la main-d'œuvre présente sur l'exploitation, le respect du plan de financement. En cas de difficultés conjoncturelles, le bénéficiaire doit apporter les justificatifs adaptés. / En outre, pour l'application du dernier alinéa de l'article D. 343-18-2 du code rural et de la pêche maritime, le préfet vérifie que la moyenne du revenu professionnel global annuel du bénéficiaire des aides à l'installation, appréciée sur les cinq années du plan, n'est pas supérieure à trois fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance, net de prélèvements sociaux. ". 4. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le contrôle relatif à la réalisation du plan de développement de l'exploitation doit intervenir dans un délai maximal de cinq ans après la date d'adoption de la décision individuelle d'octroi de l'aide et avant l'échéance de la sixième année d'installation. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a bénéficié de l'attribution des aides à l'installation des jeunes agriculteurs par arrêté préfectoral du 13 décembre 2011. Par sa décision en litige, la préfète de l'Ariège a fondé sa décision de déchéance sur le non-respect du second alinéa de l'article 5 de l'arrêté du 13 janvier 2009 dès lors que Mme B avait bénéficié d'un revenu professionnel global moyen sur les cinq années du plan de développement de l'exploitation supérieur au plafond prévu cet article. Si un contrôle sur place a été effectué par les services de l'Agence de services et de paiement le 22 juillet 2016, la décision de déchéance en litige n'a pas été édictée sur le fondement des irrégularités alors constatées dès lors que le non-respect de la règle prévue par le second alinéa de l'article 5 de l'arrêté du 13 janvier 2009 n'était pas relevé. Dans ces conditions, et en l'absence d'éléments concernant la date de réalisation du contrôle administratif du plan de développement de l'exploitation ayant permis à la préfète de relever le respect par Mme B de ses engagements, la décision de déchéance doit être regardée comme reposant sur un contrôle effectué le 11 février 2019, date à laquelle la direction départementale des territoires a informé Mme B de la non-conformité justifiant la décision de déchéance litigieuse et a engagé une procédure contradictoire. En conséquence, la requérante est fondée à soutenir que la préfète de l'Ariège a entaché sa décision de déchéance du 19 avril 2019 d'une erreur de droit dans l'application des dispositions précitées en fondant sa décision sur un contrôle de la réalisation du plan de développement de l'exploitation effectué tardivement. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision de la préfète de l'Ariège du 19 avril 2019. Sur les conclusions à fin d'annulation présentées dans la requête n°1904902 contre les ordres de recouvrement du 9 juillet 2019 : 7. L'annulation de la décision du 19 avril 2019 prononçant la déchéance des aides à l'installation des jeunes agriculteurs entraîne par voie de conséquence l'annulation des ordres de recouvrement nos AIAP2019027238 et AIAP2019027239 émis le 9 juillet 2019 par l'Agence de services et de paiement, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux contre ces décisions. Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'Agence de services et de paiement demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 19 avril 2019 par laquelle la préfète de l'Ariège a prononcé la déchéance des droits de Mme B en lui demandant le remboursement total des droits et aides à l'installation des jeunes agriculteurs qu'elle avait perçue est annulée, ensemble la décision implicite portant rejet par l'Agence de services et de paiement de son recours gracieux. Article 2 : Mme B est déchargée de l'obligation de payer les ordres de recouvrer nos AIAP2019027238 et AIAP2019027239 émis le 9 juillet 2019 par l'Agence de services et de paiement. Article 3 : L'État versera la somme de 1 500 euros à Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de l'Agence de services et de paiement sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, au ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire et à l'Agence de Services et de Paiement. Copie en sera adressée à la préfète de l'Ariège. Délibéré après l'audience du 17 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Bentolila, président, Mme Matteaccioli, conseillère, M. Leymarie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2022. Le rapporteur, A. C Le président, P. BENTOLILALa greffière, B. RODRIGUEZ La République mande et ordonne au ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, Nos 1904532, 190490
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TA311 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 juillet 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1904532_20220701