CAA133ème chambre - formation à 33ème chambre - formation à 3
CAA13 · 3ème chambre - formation à 3 — 7 mars 2024
- ECLI
- DCA_22MA01408_20240307
- Date
- 7 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'association Classic Rallye Organisation a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2014 et 2015 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2014 au 30 juin 2016, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1902185 du 17 mars 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 13 mai 2022, l'association Classic Rallye Organisation, représentée par Me Sollberger, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 17 mars 2022 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la méthode de reconstitution de son chiffre d'affaires est radicalement viciée ; - l'administration a évalué ses bases d'imposition en méconnaissant les énonciations des doctrines administratives référencées 13-L-1551, n° 99 et 100, 4 G-3326, n° 1, 16, 22 et 24, et 5 B-8212, n° 2 ; - la somme de 18 250 euros encaissée au cours de l'année 2014 au titre de la vente d'un véhicule de marque Triumph ne pouvait être regardée comme une recette imposable ; - la somme de 6 708 euros encaissée le 20 avril 2015 ne pouvait être regardée comme une recette, dès lors qu'elle correspond à une facture émise par l'association Passion Classic Auto ; - la somme de 30 000 euros encaissée le 26 juin 2015 au titre du solde de la vente d'un véhicule de marque Lancia ne pouvait être regardée comme une recette imposable ; - elle conteste les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ; - elle conteste les charges. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par l'association Classic Rallye Organisation ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mastrantuono, - et les conclusions de M. Ury, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. A l'issue d'une vérification de comptabilité de l'association Classic Rallye Organisation, qui a pour objet de faire connaître, faciliter et accompagner l'utilisation des voitures anciennes et de collection, l'administration fiscale a estimé qu'elle devait être assujettie aux impôts commerciaux, et reconstitué son chiffre d'affaires. L'association Classic Rallye Organisation relève appel du jugement du 17 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont ainsi été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2014 au 30 juin 2016, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2014 et 2015, et des pénalités correspondantes. 2. En premier lieu, faute de présentation de la comptabilité, le vérificateur a reconstitué les recettes de l'association Classic Rallye Organisation à partir des encaissements constatés sur son compte bancaire, après avoir demandé à son représentant d'identifier ses recettes. A défaut de production du moindre élément comptable, l'administration a pu mettre en œuvre cette méthode de reconstitution fondée sur les encaissements, qui tient nécessairement compte des conditions de fonctionnement de l'entreprise, eu égard à la nature de l'activité de l'association. La circonstance que l'administration a mis en œuvre une seule méthode ne suffit pas à la faire regarder comme étant radicalement viciée. 3. En deuxième lieu, l'association Classic Rallye Organisation ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des doctrines administratives référencées 13-L-1551, 4 G-3326 et 5 B-8212, qui, traitant de questions relatives à la procédure d'imposition, ne peuvent être regardées comme comportant une interprétation de la loi fiscale. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ". L'association Classic Rallye Organisation, dont les suppléments d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2014 et 2015 et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2014 au 30 juin 2016 ont été régulièrement établis selon la procédure de taxation d'office, supporte la charge de la preuve de l'exagération de ses bases d'imposition. 5. D'une part, une somme de 18 250 euros, portée au crédit du compte bancaire de l'association Classic Rallye Organisation le 11 juillet 2014, et versée par M. C, a été regardée comme une recette imposable. En se bornant à produire un document intitulé " accord de cession/apport avec paiement différé " daté du 17 février 2014, selon lequel M. B, son président, lui céderait un véhicule de marque Triumph pour un prix de 17 000 euros et accepterait de différer le paiement, l'association Classic Rallye Organisation ne démontre pas que la somme de 18 250 euros ne constituerait pas une recette imposable. 6. D'autre part, une somme de 6 708 euros, portée au crédit du compte bancaire de l'association Classic Rallye Organisation le 20 avril 2015, a été regardée comme une recette imposable. En se bornant à produire une facture à l'en-tête de " Rent A Car Classic ", relative à l'organisation d'un rallye pour un prix de 9 288 euros, mentionnant le paiement d'un acompte de 2 580 euros et du solde de 6 708 euros au moins 24 heures avant le rallye, l'association Classic Rallye Organisation, dont le président avait d'ailleurs indiqué, au cours du contrôle, que la somme de 6 708 euros, encaissée par carte, correspondait à des " dégâts ", ne démontre pas que cette somme ne constituerait pas une recette imposable. 7. Enfin, une somme de 30 000 euros, portée au crédit du compte bancaire de l'association Classic Rallye Organisation le 26 juin 2015, et versée par la société July Inst, a été regardée comme une recette imposable. Les documents produits par la requérante, constitués d'un relevé bancaire de l'association Passion Classic Auto relatif au mois de juin 2015, ainsi que la copie d'un courriel adressé par son président à M. A D le 24 juin 2015, faisant état de l'acquisition d'un véhicule de marque Lancia, ne sont pas suffisants pour démontrer que le véhicule aurait été acheté par l'association Passion Classic Auto, et que la somme de 30 000 euros constituerait un apport versé pour l'acquisition de ce véhicule. Par conséquent, l'association Classic Rallye Organisation ne démontre pas que la somme de 30 000 euros ne constituerait pas une recette imposable. 8. En quatrième lieu, compte tenu des motifs exposés aux points 4 à 7, l'association Classic Rallye Organisation n'est pas fondée à contester par voie de conséquence les rappels de taxe sur la valeur ajoutée procédant de la reconstitution de ses recettes. 9 En cinquième et dernier lieu, à supposer que l'association Classic Rallye Organisation ait entendu soutenir que le montant des charges retenues est insuffisant, le moyen n'est assorti d'aucune précision permettant à la Cour se statuer sur son bien-fondé. 10. Il résulte de tout ce qui précède que l'association Classic Rallye Organisation n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de l'association Classic Rallye Organisation est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Classic Rallye Organisation et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer. Délibéré après l'audience du 15 février 2024, où siégeaient : - Mme Paix, présidente, - M. Platillero, président assesseur, - Mme Mastrantuono, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 mars 2024.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6313 juillet 2022
DTA_1902185_20220713CAA137 mars 2024CETTE DÉCISION
DCA_22MA01408_20240307
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 3ème chambre - formation à 3
- Formation
- 3ème chambre - formation à 3
- Date
- 7 mars 2024
Référence
DCA_22MA01408_20240307
Données disponibles
- Texte intégral