TA63Chambre 2Chambre 2Satisfaction TotaleCitée 5×
TA63 · Chambre 2 — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1902185_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2019, Mme C A, représentée par la SCP Borie et Associés, Me Kikanga, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er juillet 2019 par laquelle le président de l'université Clermont Auvergne a décidé de répondre défavorablement à son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au président de l'université Clermont Auvergne, de première part, de procéder à la régularisation de sa situation auprès du service des retraites du ministère de l'éducation nationale et des organismes sociaux pour la notification de validation des services en qualité d'agent non titulaire pour la période de 2006 à 2008, de deuxième part, de procéder à la régularisation des déclarations de cotisations auprès du service des retraites du ministère de l'éducation nationale ainsi qu'auprès des organismes sociaux, de troisième part, de procéder à la rectification de ses bulletins de paye pour la période de 2008 à 2009, de dernière part, de procéder au paiement à son profit de la somme de 358,42 euros indûment retenue pour l'année 2008 et de la somme de 171,57 euros indûment retenue pour l'année 2009 ; 3°) de mettre à la charge de l'université Clermont Auvergne une somme de 2000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - elle n'a eu connaissance des irrégularités qui sont à l'origine de son courrier du 14 mars 2019 qu'en janvier 2019, après que lui a été remis par la responsable du service des retraites de l'université Clermont Auvergne le document CARSAT intitulé " annulation des cotisations-proposition ", de sorte que la prescription quadriennale ne saurait lui être opposée. L'université Clermont Auvergne n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 17 juin 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 juillet 2021. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 octobre 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de Mme Bentejac, rapporteure publique, - et les observations de Me Kiganga, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a, le 24 juillet 2009, présenté auprès du ministère de l'éducation nationale une demande de validation des services accomplis en qualité d'agent non titulaire de la fonction publique au sein de l'université d'Auvergne pour les années 2006 à 2008. Le 25 octobre 2018, une proposition de validation des services de non titulaire lui a été adressée par les services du ministère de l'éducation nationale. Avant d'accepter cette validation, elle a sollicité de la responsable du service des retraites de l'université Clermont Auvergne deux estimations retraite (avec et sans rachat des services en qualité d'agent non titulaire). En comparant le document de la CARSAT intitulé " annulations des cotisations-propositions " remis par cette responsable en janvier 2019 avec la proposition de validation des services de non titulaire, Mme A a constaté un montant différent des cotisations de sécurité sociale. Puis, en procédant elle-même à un calcul des cotisations IRCANTEC, elle est parvenue à un montant plus élevé que celui figurant dans la proposition que lui avaient adressée en octobre 2018 les services du ministère de l'éducation nationale. En janvier 2019, Mme A a formé auprès de la personne gérant son dossier au sein de la direction des ressources humaines de l'université Clermont Auvergne une demande de régularisation et de remise des pièces correspondantes. En février 2019, cette personne a demandé à Mme A de faire, par écrit, un récapitulatif des erreurs constatées sur le montant des cotisations de sécurité sociale. Après avoir appris, par courriel du 28 février 2019, d'une personne du service des retraites de l'éducation nationale que les erreurs de calcul sur le montant des cotisations de sécurité sociale pouvaient être corrigées à tout moment et après que cette personne lui a, par le même courriel, demandé de produire des pièces justificatives émanant de son employeur, Mme A a, par un courrier du 14 mars 2019, sollicité de l'université Clermont Auvergne la délivrance de justificatifs correctifs concernant les cotisations vieillesse sécurité sociale pour les périodes du 2 mai au 31 décembre 2006, du 1er janvier au 31 juillet 2007, du 21 août au 31 décembre 2007, du 1er janvier au 31 juillet 2008 et du 1er septembre au 31 octobre 2008. Par ce même courrier, Mme A a également sollicité que sa période de chômage du 1er au 31 août 2008 apparaisse dans son relevé individuel de situation. Enfin, toujours par ce courrier, Mme A a demandé à bénéficier du remboursement d'une somme de 358,42 euros au titre de l'année 2008 et celui d'une somme de 171,57 euros au titre de l'année 2009. Par un courrier daté du 1er juillet 2019, le président de l'université Clermont Auvergne a informé Mme A qu'il ne pouvait lui répondre favorablement et lui a, pour ce faire, opposé le principe de la prescription quadriennale. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cette décision du 1er juillet 2019. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public ". Aux termes de l'article 3 de la même loi : " La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement ". 3. Le président de l'université Clermont Auvergne, qui n'a pas produit de mémoire en défense, ne conteste pas l'affirmation de Mme A selon laquelle elle n'a eu connaissance des irrégularités qui l'ont conduite à rédiger son courrier du 14 mars 2019 qu'à partir du document CARSAT " annulation des cotisations-proposition " que lui a remis la responsable du service des retraites de l'université Clermont Auvergne en janvier 2019. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que le président de l'université Clermont Auvergne lui a opposé la prescription quadriennale pour refuser de faire droit à ses demandes. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 1er juillet 2019 prise par le président de l'université Clermont Auvergne. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, le sens du présent jugement implique qu'il soit enjoint au président de l'université Clermont Auvergne de réexaminer les demandes de Mme A contenues dans son courrier du 14 mars 2019 dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / L'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge ". 7. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions citées au point précédent. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'université Clermont Auvergne le versement à Me Kikanga, avocat de Mme A, d'une somme de 1500 euros, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : La décision du 1er juillet 2019 prise par le président de l'université Clermont Auvergne est annulée. Article 2 : Sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, il est enjoint au président de l'université Clermont Auvergne de réexaminer les demandes de Mme A contenues dans son courrier du 14 mars 2019 dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Article 3 : L'université Clermont Auvergne versera à Me Kikanga une somme de 1500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à l'université Clermont Auvergne. Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Coquet, président, Mme Trimouille, première conseillère, M. Debrion, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022. Le rapporteur, J.-M. B Le président, F. COQUET Le greffier, P. MANNEVEAU La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°1902185
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (5)Citées par cette décision (0)
Citations
5 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6313 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_1902185_20220713
TA3321 juin 2023
DTA_2104069_20230621TA636 juillet 2023
DTA_2300537_20230706CAA333 octobre 2023
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 juillet 2022
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_1902185_20220713