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TA63 · Chambre 2 — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300537_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une lettre enregistrée le 14 octobre 2022, complétée les 13 janvier et 7 mars 2023, Mme B A, représentée par la SCP Borie et associés, a saisi le tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 1902185 rendu le 13 juillet 2022 par cette juridiction. Par une lettre enregistrée le 13 décembre 2022, complétée le 20 janvier 2023, l'université Clermont-Auvergne a indiqué que le jugement avait été entièrement exécuté et que les demandes complémentaires de Mme B A constituaient un litige distinct. Par une décision du 8 février 2023, la demande d'exécution du jugement présentée par Mme A a été classée. Par une lettre du 7 mars 2023, Mme A a contesté le classement de sa demande d'exécution. Par une ordonnance du 27 mars 2023, la présidente du tribunal a, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n° 1902185 rendu le 13 juillet 2022 par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Par un mémoire, enregistré le 13 avril 2023, l'université Clermont Auvergne demande au tribunal de rejeter la demande d'exécution du jugement n° 1902185 présentée par Mme A. Elle soutient que : - le jugement n° 1902185 a été entièrement exécuté dès lors que, par une décision du 12 décembre 2022, elle a répondu aux demandes présentées par Mme A le 14 mars 2019 ; - si Mme A conteste le fond de la décision du 12 décembre 2022, une telle contestation n'a pas sa place dans une demande d'exécution de jugement et ne peut se traduire que par un recours pour excès de pouvoir dirigé contre cette décision de décembre 2022 ; - l'injonction prononcée dans le jugement du 13 juillet 2022 était celle d'un simple réexamen des demandes de la requérante et ne consistait pas en la condamnation de l'administration à lui verser une somme d'argent spécifique. Par un mémoire, enregistré le 3 mai 2023, Mme A, représentée par Me Borie et Me Kiganga, sollicite du tribunal qu'il fasse exécuter son jugement n° 1902185 du 13 juillet 2022 et laisse à l'université Clermont Auvergne un délai de six mois à compter du jugement, sous astreinte. Elle soutient que : - la demande d'exécution de jugement a fait place à l'ouverture d'une procédure juridictionnelle ; - elle a sollicité cette demande dans les délais prescrits ; - compte tenu de la mauvaise foi de l'université qui s'obstine à ne pas faire droit à ses demandes et à ne pas respecter les prescriptions du tribunal, il y a lieu d'enjoindre à cette université de réexaminer, dans un délai de six mois et sous astreinte, ses demandes tendant à la rectification de ses bulletins de salaire de 2008, à la régularisation de la notification de validation des services en qualité de non-titulaire, y compris pour l'année 2008 et à la régularisation auprès des organismes sociaux, et sa demande relative à la question de la période de chômage de 2008. Par une ordonnance du 7 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Debrion, - les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique, - les très brèves observations de Me Kiganga, avocat de Mme A, - et les observations de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 14 mars 2019, Mme A a sollicité de l'université Clermont Auvergne la délivrance de justificatifs correctifs concernant les cotisations vieillesse sécurité sociale pour les périodes du 2 mai au 31 décembre 2006, du 1er janvier au 31 juillet 2007, du 21 août au 31 décembre 2007, du 1er janvier au 31 juillet 2008 et du 1er septembre au 31 octobre 2008. Par ce même courrier, Mme A a également sollicité que sa période de chômage du 1er au 31 août 2008 apparaisse dans son relevé individuel de situation. Enfin, toujours par ce courrier, Mme A a demandé à bénéficier du remboursement d'une somme de 358,42 euros au titre de l'année 2008 et celui d'une somme de 171,57 euros au titre de l'année 2009. Par une décision en date du 1er juillet 2019, le président de l'université Clermont Auvergne a informé Mme A qu'il ne pouvait lui répondre favorablement et lui a, pour ce faire, opposé le principe de la prescription quadriennale. Par un jugement n° 1902185 du 13 juillet 2022, le tribunal a annulé cette décision du 1er juillet 2019, a enjoint au président de l'université Clermont Auvergne de réexaminer les demandes de Mme A contenues dans son courrier du 14 mars 2019 dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, et a mis à la charge de cette université le versement à Me Kiganga d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Par la présente requête, Mme A demande l'exécution du jugement n° 1902185 en tant que le tribunal a enjoint au président de l'université Clermont Auvergne de réexaminer ses demandes contenues dans son courrier du 14 mars 2019 dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. 2. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé () ". Aux termes de l'article L. 911-4 du même code : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution () ". 3. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le jugement faisant l'objet de la demande d'exécution prescrit déjà les mesures qu'il implique nécessairement en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, il appartient le cas échéant au tribunal administratif, saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du même code, d'en édicter de nouvelles en se plaçant à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause celles qui ont précédemment été prescrites ni méconnaître l'autorité qui s'attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution lui est demandée. 4. Il résulte de l'instruction, et plus précisément d'une lecture de la décision du 12 décembre 2022 prise par le président de l'université Clermont Auvergne et qui avait déjà été produite à l'occasion de la phase administrative ouverte dans le cadre du traitement de la demande d'exécution présentée par Mme A, que l'ensemble des demandes contenues dans le courrier de la requérante du 14 mars 2019, telles qu'elles ont été analysées par le tribunal dans son jugement n° 1902185 du 13 juillet 2022 et rappelées au point 1 du présent jugement, ont été examinées dans la décision précitée du 12 décembre 2022. La circonstance que les réponses apportées aux différentes demandes de Mme A dans cette décision du 12 décembre 2022 ne satisferaient pas la requérante est sans incidence sur l'exécution du jugement n° 1902185 précité. L'intéressée ne peut ainsi utilement contester à l'occasion de la présente procédure d'exécution de jugement la décision du 12 décembre 2022, cette contestation soulevant un litige distinct, et il lui appartiendra, si elle s'y croit fondée, d'introduire un recours contre cette décision du 12 décembre 2022. Enfin, la circonstance qu'une phase juridictionnelle a été ouverte par la présidente du tribunal par une ordonnance du 27 mars 2023 à la suite du classement administratif de la demande d'exécution de jugement présentée par Mme A ne suffit pas à considérer que le jugement n° 1902185 n'a pas été exécuté dès lors que l'ouverture de cette phase juridictionnelle est intervenue à la demande de la requérante et que la présidente du tribunal était tenue d'y faire droit dès lors que cette demande avait été présentée dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de classement administratif prévu à l'article R. 921-6 du code de justice administrative. 5. Il résulte de tout ce qui précède, et dès lors que la décision du 12 décembre 2022 est intervenue postérieurement à la demande d'exécution du jugement n° 1902185, que cette demande d'exécution est devenue sans objet et qu'il n'y a donc plus lieu d'y statuer. La demande d'astreinte présentée par Mme A doit, par voie de conséquence, être rejetée. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'exécution de jugement présentée par Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 :Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l'université Clermont Auvergne. Délibéré après l'audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Bader-Koza, présidente du tribunal, - M. Bordes, premier conseiller, - M. Debrion, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 juillet 2023. Le rapporteur, J-M. DEBRION La présidente, S. BADER-KOZA Le greffier, P. MANNEVEAU La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA6313 juillet 2022
DTA_1902185_20220713TA636 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300537_20230706
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2300537_20230706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel