CAA133ème chambre - formation à 33ème chambre - formation à 3
CAA13 · 3ème chambre - formation à 3 — 29 juin 2023
- ECLI
- DCA_22MA01411_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 15 février 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2104858 du 22 octobre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2022, M. A, représenté par Me Decaux, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 22 octobre 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 15 février 2021 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour d'une durée de six mois assortie d'une autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- la décision de refus de séjour est entachée d'un défaut de motivation ;
- la décision de refus de séjour a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire a été prise en méconnaissance de l'article L. 511-4-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- en lui refusant le droit au séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ont été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors que la décision de refus de titre de séjour est illégale ;
- la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Mastrantuono a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 15 février 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A, ressortissant comorien né en 1972, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A relève appel du jugement du 22 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Les premiers juges ont suffisamment précisé, au point 8 de leur jugement, les motifs pour lesquels ils ont écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les premiers juges, qui n'avaient pas à répondre à l'ensemble des arguments présentés, ont ainsi suffisamment motivé leur jugement, la circonstance qu'ils n'ont pas indiqué que M. A avait demandé le renouvellement de son titre de séjour étant sans incidence à cet égard.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques () ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation () doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
4. L'arrêté du 15 février 2021, qui vise notamment l'article L. 313-11-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, fait notamment état de ce que les documents produits par M. A ne justifient pas qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éduction de ses deux enfants français, et de ce qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Ainsi, cet arrêté, contrairement à ce qui est soutenu, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant refus d'admission au séjour.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée ; () ". Aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a cinq enfants mineurs nés en France d'une relation avec une ressortissante comorienne titulaire d'une carte de résident, et que les deux ainées, nées en 2006 et 2007, ont acquis la nationalité française en 2020. Il est constant qu'il vit séparé de ses enfants et de leur mère depuis décembre 2019. Le requérant, qui n'établit pas par les pièces qu'il produit avoir résidé en France de façon continue avant 2016, et qui n'a d'ailleurs reconnu qu'en 2012 ses enfants nés en 2007 et en 2009, et se borne à produire trois mandats cash datés des mois de mars, juillet et septembre 2020, pour un montant total de 500 euros, n'établit ainsi pas contribuer effectivement à l'entretien de ses filles de nationalité française depuis leur naissance ou depuis au moins deux ans à la date de la décision en litige. Si l'intéressé produit la copie d'une requête conjointe déposée le 11 mai 2021 devant le juge aux affaires familiales tendant à l'homologation d'un accord relatif aux modalités d'exercice de l'autorité parentale, elle est postérieure à l'arrêté attaqué et ne suffit en tout état de cause pas à établir que l'intéressé remplirait les conditions prévues par le 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la violation de ces dispositions doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui () ".
8. Ainsi qu'il a été dit précédemment, les documents que M. A produit ne sont pas de nature à établir qu'il aurait résidé de manière habituelle en France avant l'année 2016. Par ailleurs, l'intéressé, célibataire, et qui ne justifie pas contribuer de manière effective à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, ainsi qu'il a été dit précédemment, n'allègue ni ne démontre être dépourvu d'autres attaches familiales aux Comores, où il a vécu la majeure partie de sa vie. Enfin, s'il travaille en France en qualité d'agent d'entretien et fait valoir qu'il justifie d'une insertion, il a été condamné à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis en 2017 pour avoir tenté de se faire délivrer indûment et frauduleusement un permis de conduire. Dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et ne méconnaît donc pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
9. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
10. Ainsi qu'il a été dit au point 6, M. A, qui ne vit pas avec ses enfants, ne rapporte pas la preuve d'une contribution effective à l'entretien et à l'éducation de ses filles de nationalité française. Pour les mêmes motifs, il ne démontre pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses trois autres enfants. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu l'intérêt supérieur de ses enfants en prenant l'arrêté contesté.
11. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / () 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans () ".
12. Ainsi qu'il a été dit au point 6, M. A ne justifie pas d'une contribution effective à l'entretien et à l'éducation de ses filles de nationalité française depuis leur naissance ou depuis au moins deux ans. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.
13. En sixième lieu, il suit de ce qui a été dit précédemment que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
14. En septième et dernier lieu, à supposer que le requérant ait entendu exciper, au soutien de sa demande d'annulation de la décision fixant le pays de destination, de l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français, il résulte de ce qui a été dit précédemment que ce moyen doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction doivent par voie de conséquence être rejetées. Il en va de même de ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, où siégeaient :
- Mme Paix, présidente,
- M. Platillero, président assesseur,
- Mme Mastrantuono, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 juin 2023.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1329 juin 2023CETTE DÉCISION
DCA_22MA01411_20230629
TA3523 novembre 2023
DTA_2104858_20231123Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 3ème chambre - formation à 3
- Formation
- 3ème chambre - formation à 3
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DCA_22MA01411_20230629
Données disponibles
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