CAA13Cour administrative d'appel de Marseille
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 29 juin 2022
- ECLI
- DCA_22MA01445_20220629
- Date
- 29 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 22 juin 2021 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français avec un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par un jugement n°2108380 du 17 janvier 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : 1/ Par une requête, enregistrée le 18 mai 2022, sous le n°22MA01446, Mme A représentée par Me Guarnieri, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 17 janvier 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut procéder au réexamen de sa demande dans le délai précité et avec la même astreinte, l'astreinte pouvant être liquidée au terme d'un délai de trois mois et une nouvelle astreinte pouvant intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le tribunal a commis une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation ; - l'arrêté est insuffisamment motivé et révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ; - l'article 8 de la convention européenne et l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnus ; - les articles L.435-1 et L.425-9 du code précité ont également été méconnus ; - le préfet s'est estimé lié par l'avis du collège des médecins ; - l'article 3-1 de la convention de New-York a aussi été méconnu ; - la mesure d'éloignement doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la mesure de séjour, laquelle méconnaît l'article 8 de la convention européenne et se trouve atteinte par une erreur manifeste d'appréciation ; - la mesure d'éloignement viole l'article 3-1 de la convention de New-York ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui accorder un délai supplémentaire. Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle par décision du 24 mars 2022. 2/ Par une requête, enregistrée le 18 mai 2022, sous le n° 22MA01445, Mme A, représentée par Me Guarnieri, demande à la Cour : 1°) de prononcer la suspension de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 22 juin 2021 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français avec un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler jusqu'à ce que la Cour statue sur le recours au fond ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que l'urgence existe et reprend les moyens développés dans la requête enregistrée sous le n°22MA01446. Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle par décision du 24 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de New-York ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, de nationalité nigériane, née en 1985, demande, par la requête n°22MA01446, l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 22 juin 2021 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par une seconde requête, enregistrée sous le n°22MA01445, Mme A demande de prononcer la suspension de l'arrêté du 22 juin 2021. Sur la jonction : 2. Les requêtes n°22MA01445 et n°22MA01446 sont présentées par la même personne, portent sur la même affaire et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même décision. Sur la requête n° 22MA01446 : 3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (). ". En ce qui concerne la régularité du jugement : 4. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Mme A ne peut donc utilement soutenir dans le cadre de la contestation de la régularité du jugement attaqué que le premier juge aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne le bien-fondé du jugement : 5. En premier lieu, les moyens portant sur l'insuffisante motivation de l'arrêté en litige et le défaut d'examen particulier de la situation doivent être écartés par adoption des motifs retenus par le tribunal étant précisé que le préfet n'était pas tenu de reprendre l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de Mme A. Par ailleurs, la circonstance que la demande de titre de séjour présentée le 26 janvier 2017 a fait l'objet d'un délai d'instruction anormalement long est sans influence sur la légalité de l'arrêté contesté alors surtout qu'en application des dispositions de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet est née quatre mois après le dépôt de la demande par l'intéressée, qui avait, ainsi, la faculté de former un recours contentieux contre cette décision implicite. 6. En deuxième lieu, l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII, mentionne que l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale mais que son défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle peut voyager sans risque vers le Nigéria. Si le préfet a suivi cet avis et s'en est approprié le sens, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait estimé tenu par cet avis. Par ailleurs, Le certificat médical daté du 10 mai 2022, qui se borne à indiquer que Mme A est suivie depuis juillet 2021 pour un trouble schizo affectif, n'est, en tout état de cause, pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par l'autorité compétente. Il en va de même de la production de quatre ordonnances établies entre novembre 2021 et mai 2022 pour la délivrance de médicaments. Il s'ensuit que le moyen portant sur la méconnaissance des dispositions de l'article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être qu'écarté. 7. En troisième lieu, il ressort du dossier que Mme A, qui a vu sa demande de réfugié rejetée par décision de l'OFPRA le 19 octobre 2005, confirmée par la CRR le 17 mai 2006, réside en France depuis 2005 et est mère de quatre enfants, nés à Marseille les 22 décembre 2010, 19 décembre 2012 et 25 août 2015, étant précisé qu'un autre enfant, né le 10 janvier 2014, est décédé le 6 janvier 2015, et inhumé à Marseille. Il ressort aussi des pièces du dossier que depuis le 13 juillet 2018, la requérante et son compagnon se sont vu remettre leurs enfants, précédemment confiés, en raison d'une condamnation pénale en date du 4 juin 2015 des parents pour des faits de traite d'être humain et proxénétisme aggravé, aux services de l'aide sociale à l'enfance des Bouches-du-Rhône, dans le cadre de la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert ordonnée et maintenue en dernier lieu jusqu'au 31 juillet 2021 par le juge des enfants. Il ressort encore du dossier que si la requérante travaille depuis mai 2018 en qualité d'agent d'entretien sous des contrats de travail à durée déterminée successifs, à temps partiel pour la plupart, elle n'établit pas être isolée dans son pays d'origine. Par ailleurs, son compagnon a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion en date du 29 avril 2016, dont le recours a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Marseille du 19 avril 2017, tout comme sa demande d'abrogation par une décision du 25 février 2020. En outre, il ne ressort pas du dossier que l'intéressée serait dans l'impossibilité de reconstituer la cellule familiale dans son pays d'origine, d'y travailler, ni que les enfants ne pourraient y poursuivre une existence et une scolarité normales. Dans ces conditions et comme l'a jugé le tribunal, eu égard aux conditions de séjour de l'intéressée, Mme A ne peut valablement soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône, en prenant l'arrêté de refus de séjour avec obligation de quitter le territoire français, a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne et les dispositions des articles L.423-23 et L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni qu'il a commis une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation d'ensemble. En outre, et en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que les critères de régularisation figurant dans la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 s'appliquent à la situation de l'intéressée. Quant à la circulaire du 12 mai 1998 dont elle se prévaut également, elle doit être regardée comme réputée abrogée dès lors qu'elle n'a pas fait l'objet de la publication prévue à l'article L. 312-2 du code des relations entre le public et l'administration. 8. En quatrième lieu, l'arrêté du préfet n'a ni pour effet ni pour objet de séparer la requérante de ses enfants. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que ses enfants scolarisés ne pourraient poursuivre une scolarité dans son pays d'origine. En outre, la requérante ne démontre pas, en tout cas, par la seule production d'un article général émanant de la commission de l'immigration et du statut de réfugié au Canada de 2016, la réalité d'un risque personnel de mutilations sexuelles féminines pour ses filles en cas de retour au Nigéria. Enfin, Mme A ne peut utilement invoquer au soutien de son moyen les motifs du jugement en assistance éducative du tribunal pour enfants en date du 31 mai 2018. Au total, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant sera écarté. 9. En cinquième lieu, les moyens tirés de l'exception d'illégalité du refus de séjour et de l'erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne l'absence d'octroi d'un délai supérieur à trente jours doivent être écartés par adoption des motifs des premiers juges figurant aux points 10 et 12 du jugement. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête n° 22MA01446, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Sur la requête n° 22MA01445 : 11. Dès lors qu'aux termes de la présente ordonnance, il est statué sur les conclusions de la requête de Mme A tendant à l'annulation du jugement du 17 janvier 2022, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de sa requête tendant à la suspension de l'arrêté en litige. Il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées par la requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n°22MA01445. Article 2 : La requête n°22MA01446 est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Guarnieri et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille. Fait à Marseille, le 29 juin 2022. 2 - 22MA01446
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1329 juin 2022CETTE DÉCISION
DCA_22MA01445_20220629
TA7815 février 2024
DTA_2108380_20240215Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Date
- 29 juin 2022
Référence
DCA_22MA01445_20220629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel