TA787éme chambre7éme chambreCitée 1×
TA78 · 7éme chambre — 15 février 2024
- ECLI
- DTA_2108380_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 29 septembre 2021, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis la requête de M. B A au tribunal administratif de Versailles. Par cette requête, enregistrée le 15 octobre 2019, M. B A demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017, à hauteur des sommes de 4 062 euros pour 2016 et 1 865 euros pour 2017, en droits, majorations et intérêts de retard. Il soutient que : - il était fondé à déduire de ses revenus déclarés au titre des années 2016 et 2017, les montants versés à ses parents, à titre de pension alimentaire, pour assurer leurs frais médicaux d'hospitalisation en 2015 et 2016 ; - il a produit tous les justificatifs des soins administrés à ses parents ainsi que les notes d'honoraires ; - les montants de retraites perçues par chacun de ses parents en leur permettent pas d'assumer ces frais. Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2022, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 2 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 16 janvier 2024 à 17 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code civil ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. de Miguel, - et les conclusions de Mme Cerf, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B A ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle pour les années 2016 et 2017, à l'issue de laquelle une proposition de rectification leur a été adressée le 13 décembre 2018, les informant de rectifications et rehaussements d'impôt sur le revenu envisagés pour 2016 et 2017. En réponse aux observations du contribuable du 11 janvier 2019, les rectifications relatives aux pensions alimentaires et à la réduction des bases des bénéfices industriels et commerciaux imposables ont été maintenues et les impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement le 30 juin 2019. Par une réclamation du 17 juillet 2019, M. et Mme A ont contesté les rectifications pour leur partie relative aux montants déduits au titre des pensions alimentaires versées aux parents de M. A. Par une décision du 12 août 2019, cette réclamation a été rejetée. M. A demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 2016 et 2017. 2. Aux termes de l'article 156 du code général des impôts dans sa version applicable aux impositions en litige : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé () sous déduction : / II Des charges ci-après () / 2° () pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil () ". Aux termes de l'article 205 du code civil : " Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin " et qu'aux termes de l'article 208 du même code : " Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame () ". 3. Il résulte de ces dispositions que les déductions ainsi prévues ne peuvent être admises que si le contribuable justifie de la réalité des versements qu'il prétend avoir effectués à titre de pension alimentaire. Si les contribuables sont autorisés à déduire du montant total de leurs revenus, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, les versements qu'ils font à leurs parents privés de ressources, il incombe à ceux qui ont pratiqué ou demandé à pratiquer une telle déduction de justifier, devant le juge de l'impôt, de l'importance des aliments dont le paiement a été rendu nécessaire par le défaut de ressources suffisantes de leurs ascendants. Pour établir que ses parents, auxquels il verse une pension alimentaire, sont en état de besoin au sens de l'article 205 du code civil, un contribuable peut utilement faire valoir que leurs ressources ne leur permettent pas de faire face aux nécessités de la vie courante, dans leur pays de résidence, dans des conditions équivalentes à ce que permet le revenu minimum d'insertion en France. 4. En l'espèce, l'administration a remis en cause les déductions des sommes de 11 793 euros et 5 763 euros que M. et Mme A ont déclarées respectivement pour les années 2016 et 2017 au titre de pensions alimentaires versées aux parents de M. A, résidents au Cameroun, pour des soins médicaux et frais d'hospitalisation. Le requérant soutient que les déductions de pensions alimentaires sont justifiées dès lors qu'il a produit tous les justificatifs des soins administrés à ses parents ainsi que les notes d'honoraires et que les montants de retraites perçues par chacun de ses parents ne leur permettent pas d'assumer ces frais. Sur les pensions alimentaires de l'année 2016 : 5. En premier lieu, d'une part, il résulte de l'instruction que les notes de frais et d'honoraires médicaux établies en 2015 pour des soins suivis par Mme C A, mère du requérant, produits par le requérant, ne constituent pas des charges se rapportant à l'année 2016 en litige et ne peuvent, en conséquence, être admises en déduction des revenus de l'année 2016. D'autre part, en se bornant à produire des factures et notes d'honoraires, dont quatre seulement comportent la mention " payé en totalité ", M. A ne justifie pas les avoir réglés personnellement. 6. En deuxième lieu et en tout état de cause, il résulte de l'instruction, notamment des éléments transmis lors de l'examen de la situation fiscale personnelle que le père de M. A perçoit une retraite mensuelle de 218 euros et sa mère une retraite de 174 euros mensuels, ce qui est supérieur au salaire minimum interprofessionnel garanti fixé au Cameroun à 36 270 CFA soit 55 euros mensuels. Par suite, le requérant ne justifie pas que les pensions perçues par ses parents ne leur permettent pas de faire face aux nécessités de la vie courante et il n'est pas établi que les parents du requérant aient été dans un état de besoin au sens des dispositions du code civil citées au point 2. Dans ces conditions, l'administration a pu à bon droit estimer que la déduction de la somme de 11 793 euros pour 2016 était injustifiée. Sur les pensions alimentaires de l'année 2017 : 7. En l'absence de tout justificatif produit de nature à établir la réalité des pensions alimentaires et leur paiement effectif, M. A n'apporte pas la preuve de la réalité de ces pensions alimentaires. Il s'ensuit que l'administration a pu, à bon droit, estimer que la déduction de la somme de 5 763 euros était injustifiée. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête présentée par M. A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines. Délibéré après l'audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient : M. Ouardes, président, Mme Fejérdy, première conseillère, M. de Miguel, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024. Le rapporteur, Signé F-X de Miguel Le président, Signé P. Ouardes La greffière, Signé C. Benoit-Lamaitrie La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA1329 juin 2022
DCA_22MA01445_20220629TA7815 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2108380_20240215
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 7éme chambre
- Formation
- 7éme chambre
- Date
- 15 février 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2108380_20240215
Données disponibles
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