CAA134ème chambre-formation à 34ème chambre-formation à 3Satisfaction Partielle
CAA13 · 4ème chambre-formation à 3 — 13 juin 2023
- ECLI
- DCA_22MA01656_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A D a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 11 décembre 2019 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'obtention du statut d'apatride, d'enjoindre au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), à titre principal, de lui accorder le statut d'apatride dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et, en tout état de cause, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Par un jugement n° 2002590 du 8 juin 2022, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 11 décembre 2019, a enjoint au directeur général de l'OFPRA de réexaminer la demande de Mme D dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, a mis à la charge de l'État, au bénéfice de Me Fonkoue, une somme de 800 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée, et a rejeté le surplus de la demande de Mme D. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 juin et 23 décembre 2022, l'OFPRA, représenté par Me Cano de la SELARL Centaure avocats, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement rendu le 8 juin 2022 par le tribunal administratif de Nice ; 2°) de rejeter la demande de Mme D ; 3°) de mettre à la charge de l'intimée la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'office soutient que : - le jugement est irrégulier en ce que, en méconnaissance de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le président de la formation de jugement a dispensé à tort le rapporteur public de présenter des conclusions, dans un litige qui ne peut en être dispensé ; - en considérant que la décision en litige est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de fait, sans user de son pouvoir d'instruction pour obtenir la communication du compte rendu complet de l'entretien personnel de l'intéressée avec un officier de protection, le tribunal a commis une erreur de fait ; - le tribunal ne pouvait pas tenir compte d'événements postérieurs à la décision litigieuse sans méconnaître son office de juge de l'excès de pouvoir ; - les autres moyens de première instance que celui retenu par le tribunal ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2022, Mme D, représentée par Me Fonkoue, conclut au rejet de la requête, à l'annulation de la décision du 11 décembre 2019, à ce qu'il soit enjoint au directeur général de l'OFPRA, à titre principal, de lui accorder le statut d'apatride dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et, en tout état de cause, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Elle fait valoir que les moyens d'appel ne sont pas fondés et que ses autres moyens de première instance justifient également le jugement attaqué. Par une lettre du 25 mai 2023, la Cour a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce qu'elle était susceptible de fonder son arrêt sur le moyen, relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions d'appel de l'OFPRA dirigées contre l'article 3 du jugement attaqué qui a mis à la charge de l'Etat, et non de cet établissement public, la somme de 800 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'appelant n'ayant donc pas dans cette mesure intérêt pour agir devant la Cour Par une décision du 30 septembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille a admis Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides ; - le code de l'entrée, du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Revert, - et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, qui indique être née le 15 septembre 1978 à Tallin, de parents de citoyenneté soviétique et de nationalité russe, a présenté le 23 avril 2018 une demande de reconnaissance de la qualité d'apatride, que le directeur général de l'OFPRA a rejetée par une décision du 11 décembre 2019. Par un jugement du 8 juin 2022, dont l'OFPRA relève appel, le tribunal administratif de Nice a, sur la demande de Mme D, annulé cette décision du 11 décembre 2019 et enjoint à son directeur général de réexaminer sa demande de reconnaissance de la qualité d'apatride dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement et a mis à la charge de l'État, au bénéfice de Me Fonkoue, une somme de 800 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Sur la recevabilité de l'appel : 2. L'OFPRA n'a pas qualité pour former appel du jugement attaqué en tant que, par son article 3, a été mise à la charge de l'Etat, et non de cet établissement public, la somme de 800 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par conséquent, ses conclusions d'appel tendant à l'annulation du jugement pris dans cette mesure sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Aux termes de l'article L. 732-1 du code de justice administrative dans sa rédaction applicable au jugement attaqué : " Dans des matières énumérées par décret en Conseil d'Etat, le président de la formation de jugement peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer à l'audience ses conclusions sur une requête, eu égard à la nature des questions à juger ". L'article R. 732-1-1 du même code précise que : " Sans préjudice de l'application des dispositions spécifiques à certains contentieux prévoyant que l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public, le président de la formation de jugement ou le magistrat statuant seul peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience sur tout litige relevant des contentieux suivants : / 1° Permis de conduire ; / 2° Refus de concours de la force publique pour exécuter une décision de justice ; / 3° Naturalisation ; / 4° Entrée, séjour et éloignement des étrangers, à l'exception des expulsions ; / 5° Taxe d'habitation et taxe foncière sur les propriétés bâties afférentes aux locaux d'habitation et à usage professionnel au sens de l'article 1496 du code général des impôts ainsi que contribution à l'audiovisuel public ; / 6° Prestation, allocation ou droit attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi ". 4. Il résulte des dispositions précitées que les recours dirigés contre les décisions prises par le directeur général de l'OFPRA sur les demandes de reconnaissance de la qualité d'apatride, qui ne sont pas régis par des dispositions spécifiques prévoyant que l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public, ne relèvent d'aucun des contentieux susceptibles de donner lieu à dispense de conclusions du rapporteur public. Par suite, le jugement attaqué, dont les visas indiquent que la rapporteure publique, sur sa proposition, a été dispensée par le président de la formation de jugement de présenter des conclusions au cours de l'audience publique, est intervenu au terme d'une procédure irrégulière et doit être annulé pour ce motif. 5. Il y a lieu au cas d'espèce d'évoquer l'affaire et de statuer immédiatement sur les conclusions de Mme D aux fins d'annulation et d'injonction. Sur la légalité de la décision en litige : 6. Aux termes du paragraphe 1er de l'article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 : " Aux fins de la présente Convention, le terme " apatride " désigne une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation () ". Aux termes de l'article L. 812-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La qualité d'apatride est reconnue à toute personne qui répond à la définition de l'article 1er de la convention de New York, du 28 septembre 1954, relative au statut des apatrides. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux apatrides en vertu de cette convention ". Aux termes de l'article L. 812-2 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides reconnaît la qualité d'apatride aux personnes remplissant les conditions mentionnées à l'article L. 812-1, au terme d'une procédure définie par décret en Conseil d'Etat ". La reconnaissance de la qualité d'apatride implique d'établir que l'Etat susceptible de regarder une personne comme son ressortissant par application de sa législation ne le considère pas comme tel. 7. En premier lieu, par décision du 14 octobre 2019, publiée au bulletin officiel du ministère de l'intérieur n° 2019-11 du 15 novembre 2019 et indiquant sa publication sur le site internet de l'OFPRA, le directeur général de cet établissement public a donné à M. C B, chef de la division Europe, délégation à l'effet de signer notamment les décisions en matière d'apatridie. Mme D n'est donc pas fondée à soutenir que la décision en litige aurait été signée par une autorité incompétente. 8. En deuxième lieu, pour refuser de faire droit à la demande de reconnaissance de la qualité d'apatride présentée par Mme D, le directeur général de l'OFPRA s'est fondé sur le motif tiré de ce qu'elle n'établissait pas le refus des autorités russes de la considérer comme une ressortissante russe, faute pour elle de justifier avoir été empêchée d'engager en France ou dans les pays où elle avait été légalement admissible, les démarches nécessaires à l'obtention d'un document de voyage ou d'un titre d'identité, ou en Russie après avoir demandé un laissez-passer consulaire. 9. D'une part, il est constant que Mme D est née en 1978 à Tallin, en République socialiste soviétique d'Estonie, de parents de citoyenneté soviétique et de nationalité russe, et, au décès de ceux-ci en 1984, a vécu de manière permanente à Moscou chez sa tante jusqu'en 1992. Par application de la loi du 28 novembre 1991 relative à la nationalité de la Fédération de Russie, selon laquelle tout citoyen de l'ancienne Union soviétique résidant en permanence en Russie à la date d'entrée en vigueur de cette loi doit se voir reconnaître la nationalité russe, à moins qu'il ne l'ait déclinée dans un délai d'un an, Mme D, qui n'allègue pas avoir décliné la nationalité russe, est susceptible d'être regardée par l'Etat russe comme sa ressortissante par application de sa législation. 10. D'autre part, il n'est pas moins constant que l'intéressée a obtenu en 1996, alors qu'elle résidait en Grèce sous couvert d'un titre de séjour, produit au dossier d'instance, la délivrance d'un passeport russe extérieur, dont il n'est pas allégué qu'il n'aurait pas été accordé suivant les procédures régulières alors en vigueur. Si Mme D affirme avoir été dans l'incapacité de produire son passeport à l'appui de sa demande de renouvellement de ce titre présentée en France en 2010, du fait de sa confiscation par son compagnon d'alors, et avoir déposé une plainte à ce sujet au commissariat de police de Monaco, elle ne livre aucun élément de nature à étayer ses allégations, malgré une mesure d'instruction qui lui a été adressée par la Cour en ce sens. 11. Enfin, pour justifier des démarches qu'elle aurait engagées afin de se voir délivrer un certificat de citoyenneté en application de la législation russe, Mme D se borne à produire une demande présentée le 26 août 2015 auprès du consulat de Russie à Marseille, l'attestation établie le 2 juin 2016 par une ressortissante russe, titulaire d'une carte de résident, que " l'ambassade de Russie à Nice " lui aurait refusé le 1er juin 2016 l'accès pour défaut de passeport ainsi que le courrier du consul général du 23 octobre 2018 lui indiquant qu'un certificat de nationalité ne saurait lui être délivré sans élément relatif à son identité. De tels documents qui, compte tenu de leur nombre et de la période qu'ils couvrent, ne sont pas de nature à justifier de démarches sérieuses et répétées, ne démontrent pas, par leur contenu, le refus des autorités russes de reconnaître l'intéressée comme ressortissante russe. En se limitant à produire l'attestation établie par une connaissance le 27 juin 2016 selon laquelle toutes deux auraient trouvé porte close au consulat d'Estonie, l'intéressée ne justifie, ni même n'allègue d'ailleurs, avoir été dans l'impossibilité d'obtenir, auprès de son pays de naissance, les éléments de nature à justifier de son identité et à compléter utilement sa demande auprès des autorités russes. 12. Il résulte de l'instruction que le directeur général de l'OFPRA aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur les motifs évoqués aux points 10 à 11 et qu'ainsi, est inopérant le moyen tiré de l'erreur de fait prétendument commise par cette autorité en considérant que l'intéressée avait été invitée par les autorités russes à solliciter un laissez-passer consulaire. 13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision en litige. Il y a donc lieu de rejeter ses conclusions dirigées contre cette décision ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. 14. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme D une somme au titre des frais exposés par l'OFPRA et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 2002590 rendu le 8 juin 2022 par le tribunal administratif de Nice est annulé en tant qu'il a annulé la décision du 11 décembre 2019 rejetant la demande de reconnaissance de la qualité d'apatride de Mme D et en tant qu'il a enjoint au directeur général de l'OFPRA de réexaminer cette demande dans un délai de deux mois suivant sa notification. Article 2 : Les conclusions présentées par Mme D devant le tribunal administratif de Nice, tendant à l'annulation de la décision du 11 décembre 2019 rejetant sa demande de reconnaissance de la qualité d'apatride et à ce qu'il soit enjoint au directeur général de l'OFPRA de lui accorder le statut d'apatride ou à défaut de réexaminer cette demande dans un délai de deux mois suivant sa notification, ainsi que ses conclusions d'appel tendant aux mêmes fins ainsi qu'à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 3 : Le surplus des conclusions de l'OFPRA est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, à Mme A D et à Me Fonkoue. Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, où siégeaient : - M. Marcovici, président, - M. Revert, président assesseur, - M. Martin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8331 mars 2023
DTA_2002590_20230331CAA1313 juin 2023CETTE DÉCISION
DCA_22MA01656_20230613
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 4ème chambre-formation à 3
- Formation
- 4ème chambre-formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 juin 2023
Référence
DCA_22MA01656_20230613