CAA137ème chambre - formation à 37ème chambre - formation à 3
CAA13 · 7ème chambre - formation à 3 — 12 janvier 2024
- ECLI
- DCA_22MA01707_20240112
- Date
- 12 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SAS Murtoli a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler, et subsidiairement de réformer, la décision du 18 septembre 2020 par laquelle la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Corse lui a infligé une amende administrative d'un montant de 193 500 euros en raison de divers manquements à la législation en matière de rémunération et de durée de travail et de repos des salariés. Par un jugement n° 2001247 du 19 avril 2022, le tribunal administratif de Bastia a annulé cette décision en tant qu'elle prononçait une amende d'un montant de 193 500 euros et a ramené le montant de ladite amende à 79 500 euros. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 17 juin 2022, la SAS Murtoli, représentée par Me Jourdan, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 19 avril 2022 en tant qu'il n'a pas annulé la décision litigieuse, subsidiairement de le réformer en tant qu'il n'a pas davantage réduit son montant ; 2°) d'annuler la décision du 18 septembre 2020, subsidiairement d'en réduire le montant ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : -la décision administrative est insuffisamment motivée ; -son attitude conciliante durant les échanges avec l'administration, les difficultés financières qu'elle rencontre ainsi que la nature des manquements, qui ne révèle pas une volonté de s'affranchir de la législation applicable, justifient une réduction plus importante de l'amende qui est disproportionnée, notamment au regard de celles qui sont usuellement prononcées. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est non fondée dans les moyens qu'elle soulève. Par un mémoire distinct, enregistré le 17 juin 2022, la SAS Murtoli a contesté devant la cour le refus de transmettre au Conseil d'Etat une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 8115-3 du code du travail décidé par une ordonnance du 25 mai 2021 du président du tribunal administratif de Bastia. Par une ordonnance n° 22MA01707 QPC du 8 juillet 2022, le président de la 7ème chambre de la cour a rejeté cette demande. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code du travail ; -le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme Poullain, -les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par décision du 18 septembre 2020 et sur le fondement des articles L. 8115-1 et suivants du code du travail, la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Corse a infligé à la SAS Murtoli, qui exploite un ensemble touristique à Sartène, une amende administrative d'un montant de 193 500 euros en raison de divers manquements à la législation en matière de rémunération et de durée de travail et de repos des salariés. Par un jugement du 19 avril 2022, le tribunal administratif de Bastia a ramené le montant de cette amende à 79 500 euros, au motif que les manquements commis jusqu'au 16 septembre 2018 étaient prescrits. La SAS Murtoli relève appel de ce jugement en tant qu'il ne lui a pas donné davantage satisfaction. 2. En premier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 8115-5 du code du travail : " () l'autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer l'amende et émettre le titre de perception correspondant ". L'autorité qui prononce une sanction a l'obligation de préciser elle-même dans sa décision les griefs qu'elle entend retenir à l'encontre de la personne intéressée, de sorte que cette dernière puisse à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée connaître les motifs de la sanction qui la frappe. Il lui est toutefois loisible de se référer aux éléments factuels que son destinataire a reçus en amont, et en particulier dans le cadre d'une procédure contradictoire préalable. 3. Comme l'a relevé le tribunal, la décision attaquée, outre qu'elle mentionne ses bases légales, identifie de manière suffisamment précise la nature des manquements retenus à l'issue du contrôle diligenté le 14 juin 2019, la période au cours de laquelle ils ont été retenus et les salariés concernés. Elle fait également notamment référence aux rapports des 27 novembre 2019 et 10 janvier 2020 de l'inspectrice du travail ayant conduit les opérations de contrôle, dont la société requérante a eu communication dans le cadre de la procédure contradictoire préalable, qui détaillent pour chaque salarié, chaque jour et chaque semaine les décomptes de temps de travail et de repos pris en compte ainsi que les écarts au salaire minimum de croissance constatés. La décision litigieuse mentionne enfin la façon dont la sanction a été calculée après avoir rappelé les difficultés de communication rencontrées par l'inspectrice, les éléments afférents à la santé financière de l'entreprise, l'importance du préjudice subi par un nombre élevé de salariés, l'absence de régularisation des manquements au jour de la décision et l'existence d'une précédente alerte pour les mêmes motifs. Il ne saurait dès lors être sérieusement soutenu que la SAS Murtoli n'était pas en mesure de connaître les motifs de la sanction à sa seule lecture. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 8115-4 du code du travail : " Pour déterminer si elle prononce un avertissement ou une amende et, le cas échéant, pour fixer le montant de cette dernière, l'autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que ses ressources et ses charges ". 5. D'une part, si l'entreprise minimise la gravité des manquements en cause dès lors que certaines différences entre les salaires versés et le salaire minimum interprofessionnel de croissance ne s'élèvent qu'à quelques centimes d'euro par heure, certains employés ont en réalité été privés de plus d'une dizaine d'euros par mois au regard dudit salaire, tandis que les règles relatives aux durées maximales de travail et inversement aux durées minimales de repos, qui sont destinées à assurer la santé et la sécurité des salariés, ont été très largement méconnues. 6. D'autre part, il résulte de l'instruction que des observations de l'inspecteur du travail avaient déjà été formulées au mois de septembre 2016 à raison de défaillances similaires et que, à la date de la décision attaquée, l'employeur n'avait pas régularisé la situation de ses salariés en leur attribuant les arriérés de rémunération ou repos compensateurs dus bien qu'il avait été informé des manquements constatés plus de six mois auparavant. Par ailleurs, contrairement à ce qu'elle soutient, la société requérante n'a pas fait preuve d'un comportement particulièrement coopératif durant la procédure administrative en cause puisque l'inspectrice a notamment dû demander à plusieurs reprises la communication complète des décomptes individuels de durée du travail et transmettre finalement au procureur de la République un procès-verbal pour obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un agent de contrôle de l'inspection du travail. 7. Enfin, si la SAS Murtoli a enregistré des résultats d'exploitation négatifs en 2018 et 2019, le montant de l'amende, tel qu'il a été fixé par le jugement attaqué, représente seulement 0,7 % des charges d'exploitation de ces années, et rien ne permet de conclure que l'entreprise se trouverait dans une situation financière difficile. 8. Dans ces circonstances, alors qu'en application de l'article L. 8115-3 du code du travail le montant maximal de l'amende encourue s'élève à 4 000 euros par travailleur concerné et par manquement, le montant de l'amende infligée, qui s'élève à 750 euros par travailleur concerné et par manquement et représente un montant global de 79 500 euros aux termes du jugement du tribunal administratif, est proportionné à la situation. 9. Enfin, la SAS Murtoli ne peut utilement faire valoir qu'elle aurait été sanctionnée plus sévèrement que d'autres entreprises, le montant de l'amende infligée étant déterminé en fonction de la situation propre à chaque personne contrôlée et au regard de manquements nécessairement différents dans leur nature, leur importance et leur nombre. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Murtoli n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bastia n'a pas plus amplement fait droit aux conclusions de sa demande. 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D É C I D E : Article 1er : La requête de la SAS Murtoli est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Murtoli et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Copie en sera adressée au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Délibéré après l'audience du 22 décembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Chenal-Peter, présidente de chambre, - Mme Vincent, présidente assesseure, - Mme Poullain, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2024. bb
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CAA1312 janvier 2024CETTE DÉCISION
DCA_22MA01707_20240112
TA6331 mai 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 7ème chambre - formation à 3
- Formation
- 7ème chambre - formation à 3
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
DCA_22MA01707_20240112
Données disponibles
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