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TA63 · Chambre 1 — 31 mai 2024
- ECLI
- DTA_2001247_20240531
- Date
- 31 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2020, et un mémoire complémentaire, enregistré le 16 mars 2022, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) City Renov, représentée par la Selarl SMA Fiscal, Me Mandon, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge partielle de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2016 ainsi que de l'amende qui lui a été infligée en application de l'article 1759 du code général des impôts ; 2°) de maintenir le bénéfice du sursis de paiement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - en ce qui concerne la provision pour dépréciation du compte client inscrite au titre de l'exercice clos en 2016 correspondant à des travaux réalisés pour le compte de la société Spa et Sun in the city dont la gérante est l'épouse de M. A, gérant et associé de la société City Renov ; une créance peut être compromise à la clôture d'un exercice donné en raison de la mauvaise situation financière du débiteur et la perte de la créance sans être certaine peut apparaître comme probable à la clôture de l'exercice ; la société Spa et Sun in the city se trouvait dans une situation financière notoirement difficile et en sa qualité de gérant et unique associé de la société City Renov, M. A était dans l'impossibilité morale d'engager des poursuites à l'encontre de la société Spa et Sun in the city dont la gérance était assurée par son épouse ; l'existence de liens commerciaux entre les deux sociétés fait obstacle à l'exercice de poursuites ; dès 2015, la société Spa et sun in the city connaissait d'importantes difficultés financières, toutefois, la créance n'était pas définitivement irrécouvrable car la perte n'était pas tenue pour certaine et définitive dès lors que les travaux réalisés auraient pu conduire au redressement de l'activité de la société Spa et Sun in the city ; cette dernière a été placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire à compter du 18 décembre 2018 ; la doctrine admet la constitution d'une provision pour créance douteuse lorsque la situation du débiteur, notoirement difficile au moment de l'établissement de son bilan, ne permet pas d'espérer qu'il puisse se libérer intégralement ; - en ce qui concerne les sommes qualifiées de revenus distribués ; un passif injustifié ne peut être assimilé à une somme ou une valeur mise à disposition d'un associé et aucune distribution ne peut être constatée au profit de l'associé ; seul un compte courant débiteur permet de constater un désinvestissement au détriment de l'entreprise et au profit de l'associé ; en l'absence de prélèvements opérés sur le compte courant de M. A, il n'est pas possible de mettre en œuvre les dispositions prévues au 2° de l'article 109-1 du code général des impôts ; - en ce qui concerne les pénalités, l'administration ne pouvaient mettre en œuvre les dispositions de l'article 1759 du code général des impôts dès lors que l'identité du titulaire du compte courant était parfaitement connue ; l'annulation des sommes inscrites à l'actif d'un compte courant d'un associé ne pouvant être assimilée à des revenus distribués, les dispositions de l'article 1759 du code général des impôts ne pouvaient être mises en œuvre. Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 décembre 2020 et 12 mai 2022, le directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 24 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 15 décembre 2022. La présidente du tribunal a désigné M. Debrion, premier conseiller, pour exercer les fonctions de rapporteur public sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-24 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Caraës, - et les conclusions de M. Debrion, rapporteur public, Considérant ce qui suit : 1. La SASU City Renov, qui exerce une activité déclarée de constructions de maisons individuelles et, en fait, une activité de travaux immobiliers, plâtrerie et peinture et dont M. A est le gérant et l'unique associé, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 à l'issue de laquelle l'administration a, selon la procédure contradictoire, notamment remis en cause la déductibilité d'une provision pour dépréciation de créances détenues sur un client d'un montant de 53 364,08 euros constatée à la clôture de l'exercice clos en 2016 et constaté un passif injustifié d'un montant de 30 743 euros correspondant à des sommes portées au crédit du compte courant d'associé de M. A et a réintégré ces sommes aux résultats de l'exercice clos en 2016. En conséquence, la SASU City Renov a été assujettie à une cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2016 assortie de la majoration de 10% prévue à l'article 1728 du code général des impôts s'agissant de la rectification afférente à la provision pour dépréciation de créances clients et de 40% prévue au a. de l'article 1729 du code général des impôts s'agissant de la rectification afférente au passif injustifié. Elle s'est également vu infliger une amende sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts applicable en cas de non-révélation des bénéficiaires des distributions. La SASU City Renov demande au tribunal administratif de prononcer la décharge de ces impositions et de l'amende prise sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts. Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne la déductibilité d'une provision pour dépréciation de créances détenues sur la clientèle : 2. Aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : () 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice ". Il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice et qu'elles se rattachent par un lien direct aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l'entreprise. 3. Il résulte de l'instruction que la SASU City Renov a comptabilisé, au titre de l'exercice clos en 2016, une provision de 53 364 euros à raison de créances qu'elle détenait sur la société Spa et Sun in the city à la suite de la réalisation de travaux au cours des années 2013 et 2014. L'administration a constaté que la SASU City Renov n'était pas en mesure de produire les factures authentifiant les créances en litige, qu'aucun élément précis au cours de l'exercice clos en 2016 ne motivait une telle dépréciation et qu'aucune démarche n'avait été entreprise au cours de l'exercice clos en 2016 ou des exercices antérieurs pour recouvrer ces créances. A l'appui de sa réclamation préalable, la SASU City Renov a produit trois factures datées des 29 et 30 novembre 2013 et 23 décembre 2014 pour des montants respectifs de 35 000 euros hors taxes, 30 710 euros hors taxes et 2 475 euros hors taxes soit un total de 68 185 euros hors taxes. La SASU City Renov fait valoir que la société Spa et Sun in the city connaissait des difficultés financières ne lui permettant pas de régler le montant des travaux réalisés et que, compte tenu des liens matrimoniaux et commerciaux unissant les gérants de deux sociétés, elle a été dans l'impossibilité d'engager des poursuites en vue du recouvrement de ses créances. Toutefois, la SASU ne justifie pas que des évènements antérieurs ou en cours à la clôture de l'exercice rendaient improbable le recouvrement des créances détenues en se bornant à produire, d'une part, la décision du 17 novembre 2015 par laquelle la commission des chefs des services financiers et organismes de sécurité sociale de l'Allier a accordé à l'EURL Spa et Sun in the city un plan d'apurement échelonné pour le règlement de l'ensemble de ses dettes fiscales et sociales s'élevant à la somme de 32 045 euros lui permettant ainsi la poursuite de son activité et son éventuel rétablissement, d'autre part, le compte de résultat de l'exercice clos en 2016 de l'EURL Spa et Sun in the city faisant état d'un chiffre d'affaires de 258 423 euros au titre de l'exercice clos en 2016 en recul par rapport à celui de l'exercice clos en 2015 d'un montant de 519 226 euros ainsi que d'un résultat d'exploitation de 8 163 euros au titre de l'exercice clos en 2016 alors qu'il était de 27 428 euros au titre de l'exercice clos en 2015, qui ne permet pas de retenir l'insolvabilité du débiteur. La circonstance que l'EURL Spa et Sun in the city a fait l'objet, postérieurement à la clôture de l'exercice en 2016, d'un jugement du 5 juin 2018 du tribunal de commerce de Cusset la plaçant en redressement judiciaire puis d'un jugement du 18 décembre 2018 procédant à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire ne permet pas davantage d'établir le caractère irrecouvrable des créances nées en 2013 et 2014 et comptabilisées en provisions pour créances douteuses au titre de l'exercice clos en 2016. 4. La SASU n'est fondée à se prévaloir ni de la doctrine BOI-BIC-PROV-40-20, ni de de la réponse ministérielle, publiée au Journal officiel de l'Assemblée nationale du 6 juillet 1955, à une question du député Mutter, lesquelles ne donnent pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont il a été fait application. 5. Par suite, la société City Renov n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale a remis en cause le caractère déductible de la provision qu'elle a comptabilisée au titre de son exercice clos en 2016. En ce qui concerne les sommes qualifiées de revenus distribués : 6. Aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. ". Il appartient au contribuable, pour l'application de ces dispositions, de justifier, par la production de tous éléments suffisamment précis, l'inscription d'une dette au passif du bilan de son entreprise. 7. Il résulte de l'instruction qu'au cours de l'exercice clos en 2016, la société a comptabilisé un certain nombre d'écritures au crédit du compte courant d'associé de M. A pour un montant total de 30 743 euros correspondant à des sommes et des frais que M. A a avancés au profit de la SASU City Renov. L'administration a estimé que cette dette de la société n'était pas justifiée par la production de facture ou de preuve de paiement, qu'elle constituait un passif injustifié, ce que la SASU City Renov ne conteste pas, et l'a réintégrée dans les résultats de l'exercice clos en 2016. 8. La SASU City Renov ne peut utilement soutenir qu'un passif injustifié ne peut être assimilé à une somme ou une valeur mise à disposition d'un associé, qu'aucune distribution ou aucun désinvestissement ne peut être constaté au profit de l'associé et que les dispositions du 2° de l'article 109-1 du code général des impôts ne sont pas applicables dès lors que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés sont, sauf preuve contraire, à la disposition de cet associé et ont donc le caractère de revenus distribués, imposables uniquement entre les mains de cet associé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en vertu du 2º du 1 de l'article 109 du code général des impôts. En ce qui concerne l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts : 9. Aux termes du 1 de l'article 109 du code général des impôts : " Sont considérés comme revenus distribués : / () 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. () ". L'article 117 du même code dispose : " Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. / En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1759 ". L'article 1759 de ce code dispose : " Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une amende égale à 100 % des sommes versées ou distribuées ". 10. L'administration fiscale a réintégré dans les résultats de l'exercice clos en 2016 le passif injustifié au motif que les sommes portées au crédit du compte courant d'associé n'étaient pas justifiées. Elle a regardé les sommes correspondantes comme des revenus distribués en application du 2° de l'article 109-1 du code général des impôts. 11. Aux termes de la proposition de rectification du 30 avril 2018, l'administration a indiqué à la SASU City Renov qu'elle envisageait de mettre à sa charge l'amende prévue par l'article 1759 du code général des impôts si celle-ci ne lui précisait pas dans le délai de trente jours l'identité et l'adresse des bénéficiaires de revenus distribués ainsi que le montant de ces distributions en application de l'article 117 du code général des impôts. A défaut de réponse, la société s'est vu appliquer l'amende prévue par les dispositions susmentionnées. 12. Il résulte des dispositions précitées du code général des impôts que la circonstance que l'administration connaisse ou soit susceptible de connaître les bénéficiaires de sommes regardées comme des revenus réputés distribués n'est pas de nature à lui interdire d'inviter la société à désigner l'identité et l'adresse des bénéficiaires dans le délai légal de trente jours, dans les conditions prévues par l'article 117 du code général des impôts et ne fait pas obstacle à ce qu'elle applique, à défaut de réponse dans ce délai, l'amende prévue par l'article 1759 du même code. 13. L'inscription non justifiée de sommes au crédit du compte courant d'associés de la société se traduit par une distribution. Il en résulte que la SASU City Renov n'est pas fondée à soutenir que les sommes en cause n'ont pas été mises à la disposition de son associé. 14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la SASU City Renov à fin de décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2016 et de l'amende qui lui a été infligée sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts doivent être rejetées. Le rejet des conclusions à fin de décharge entraîne, par voie de conséquence, le rejet de ses conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SASU City Renov est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU Renov) et au directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 17 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Caraës, présidente, M. Jurie, premier conseiller, Mme Bollon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2024. La présidente-rapporteure, R. CARAËS L'assesseur le plus ancien, G. JURIE La greffière, F. LLORACH La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA1322 juin 2022
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- TA63
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 31 mai 2024
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Référence
DTA_2001247_20240531
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