TA336ème Chambre6ème Chambre
TA33 · 6ème Chambre — 15 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300453_20230515
- Date
- 15 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 27 janvier 2023 sous le n° 2300453, Mme F H, représentée par Me Landete, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2023 par lequel la préfète de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdite de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre à titre principal au préfet de la Gironde, de lui délivrer un titre de séjour et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - l'arrêté a été pris par une autorité incompétente pour ce faire ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur de droit, en méconnaissant les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme H ne sont pas fondés. Mme H a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 février 2023. Par une ordonnance du 1er février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 1er mars 2023. II. Par une requête enregistrée le 27 janvier 2023 sous le n° 2300454, M. D H, représenté par Me Landete, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2023 par lequel la préfète de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre à titre principal le préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté a été pris par une autorité incompétente pour ce faire ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur de droit, en méconnaissant les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. H ne sont pas fondés. M. H a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 février 2023. Par une ordonnance du 1er février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 1er mars 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mounic, rapporteure, - et les observations de Me Maurin-Gomis, substituant Me Landete, représentant M. et Mme H. Considérant ce qui suit : 1. Mme F G épouse H et M. D H, de nationalité kosovare, mariés depuis le 30 août 2012, sont entrés, selon leurs dires, pour la dernière fois en France, le 16 janvier 2017 après avoir exécuté une mesure d'éloignement prise par le préfet du Haut-Rhin le 14 janvier 2015, à la suite d'un premier rejet de leur demande d'asile. Leurs demandes d'asile ont été de nouveau et définitivement rejetées par deux arrêts de la Cour nationale du droit d'asile du 20 juillet 2017. Par deux arrêtés du 24 février 2020, la préfète de la Gironde a refusé de leur délivrer un titre de séjour et les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, décisions confirmées par le tribunal administratif de Bordeaux le 15 juillet 2020 dans ses jugements n°2001246 et n°2001247. Suite à leur maintien sur le territoire français et à une nouvelle demande d'admission au séjour, par les décisions du 3 septembre 2021, la préfète de la Gironde a implicitement refusé de leur délivrer un titre de séjour, décisions annulées par le tribunal administratif de Bordeaux pour défaut de motivation dans ses jugements n°2106389 et n°2106390 du 12 juillet 2022 et enjoignant au préfet de réexaminer leur situation. Par les présentes requêtes, Mme et M. H demandent l'annulation des arrêtés du 4 janvier 2023 par lesquels, le préfet de la Gironde a rejeté leurs demandes de titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et les a interdits de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Sur la jonction des requêtes : 2. Les requêtes n° 2300453 et n°2300454, présentées pour Mme F et M. D H, relatives à la situation d'un couple d'étrangers, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre afin d'y statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 3. Mme et M. H ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du 21 février 2023. Par suite, leurs demandes tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble 4. Il ressort des écritures en défense du préfet de la Gironde et de la consultation du site internet de la préfecture, librement accessible à tous, que M. A E, directeur des migrations et de l'intégration, bénéficiait, par arrêté préfectoral du 5 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n°33-2022-196 du même jour, d'une délégation lui permettant de signer l'ensemble des décisions que comporte l'arrêté en litige au nom de la préfète de la Gironde. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit être écarté. 5. Il ressort des pièces du dossier que la préfète de la Gironde motive ses arrêtés du 4 janvier 2023 par des considérations de fait liées à la situation personnelle et familiale des requérants, à savoir qu'ils sont sans ressources suffisantes sur le territoire national, qu'ils ne justifient pas de la nature et de l'ancienneté de leurs liens avec la France, qu'ils ne sont pas isolés dans leur pays et qu'ils n'ont aucune charge familiale en France, leurs deux enfants B et C étant de nationalité kosovare, ce dernier, majeur à la date de la décision attaquée, faisant également l'objet d'une obligation de quitter le territoire. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, le fait que la préfète n'ait examiné leur situation qu'à compter de leur dernière entrée en France, en 2017, et n'évoque pas un précédent séjour, entre 2013 et 2015, qui s'est achevé par un retour des époux H dans leur pays d'origine jusqu'en janvier 2017 suite à l'exécution d'une mesure d'éloignement prononcée le 14 janvier 2015 par le préfet du Haut-Rhin, n'est pas de nature à révéler un défaut d'examen de la situation personnelle et familiale des requérants. Il ne ressort ni des termes de l'arrêté contesté, ni d'aucune autre pièce du dossier, que la préfète de la Gironde n'aurait pas procédé à un examen approfondi, particulier et complet de la situation personnelle et familiale des requérants avant de rejeter leur demande de titre de séjour. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle et familiale des requérants manque en fait. 6. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précédemment codifié au L. 313-11 7° : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code précité et précédemment codifié au L. 313-14 : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 7. Il ressort des pièces du dossier, que les requérants sont entrés pour la dernière fois sur le territoire français le 16 janvier 2017, selon leurs déclarations, après avoir exécuté une mesure d'éloignement en 2015 et se sont maintenus sur le territoire depuis cette date, en situation irrégulière suite à la non-exécution de deux obligations de quitter le territoire en date du 24 février 2020. En outre, si leur fils C né en 2001 et leur fille mineure B née en 2006 et scolarisée en France, se trouvent sur le territoire français, ils sont de nationalité kosovare et n'ont aucune vocation à rester en France où leur fils aîné fait également l'objet d'une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire. En outre, les requérants ne démontrent pas l'existence de liens personnels anciens et stables sur le territoire français, à l'exception de leurs enfants et de la mère et la sœur du requérant, également en situation irrégulière, et ne peuvent sérieusement soutenir être dépourvus d'attaches familiales dans leur pays d'origine où ils ont vécu la majeure partie de leur existence, où ils sont retournés vivre de 2015 à 2017 et où résident, en tout état de cause, les parents et toute la fratrie de la requérante. Si les requérants soutiennent être exposés à des menaces de la part de l'oncle de M. H suite à un prêt d'argent et que la plainte déposée au Kosovo n'aurait pas eu de suite, leurs demandes d'asile ayant été à deux reprises rejetées par la Cour nationale du droit d'asile, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces risques seraient caractérisés et feraient obstacle à ce que la vie familiale se reconstitue dans leur pays d'origine. Il ne ressort également pas des pièces du dossier, que les requérants justifient d'une insertion durable dans la société française, ni de ressources suffisantes pour assumer les besoins quotidiens de la famille, comme en témoignent les différentes attestations de domiciliation et d'hébergement des requérants en structures sociales. Si M. H se prévaut d'une promesse d'embauche en tant que maçon qualifié auprès de la société Sarlabert Bat, en date du 8 novembre 2020, et d'un contrat de travail en contrat à durée déterminée auprès d'une autre entreprise, en date du 6 octobre 2022, puis d'un contrat à durée indéterminée conclu par son fils C, le 1er décembre 2022 avec la société Zeneli, ni lui ni son fils ne disposent d'une autorisation de travail leur permettant d'honorer ces contrats et pour lesquels il n'est également pas établi qu'ils disposent des diplômes, de l'expérience et la formation professionnelle adaptés, et cela ne suffit pas, en tout état de cause, à justifier de la durabilité de l'insertion professionnelle des requérants. Dans ces conditions, la préfète de la Gironde n'a pas entaché ses arrêtés d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans 8. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du code précité : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 9. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions, que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux ; que la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs ; que si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 10. En l'espèce, la préfète de la Gironde a fondé sa décision d'interdiction de retour sur les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, visées dans la décision. Elle prend en compte la situation des requérants qui ont déjà fait l'objet chacun d'une précédente mesure d'éloignement non exécutée, ont séjourné pendant sept années sur le territoire français mais n'ont acquis cette ancienneté que par leur maintien en situation irrégulière sur le territoire et ne justifient aucunement de l'existence, de la nature et de l'ancienneté de leurs liens avec la France. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le seul fait que les requérants ne présentent pas une menace pour l'ordre public, ne saurait rendre irrégulières pour ce seul motif, les décisions d'interdiction de retour, dès lors que l'ensemble des critères énumérés à l'article L. 612-10 ont été examinés par la préfète de la Gironde. Aussi, les décisions attaquées répondent aux exigences de motivation définies à l'article L. 612-10 et la durée de l'interdiction de retour fixée à deux ans par la préfète de la Gironde n'est pas disproportionnée. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-10 précité doit être écarté. Sur les conclusions à fin d'injonction 11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme et M. H, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, leurs conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme et M. H au titre des frais qu'ils ont exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire de M. et Mme H. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. et Mme H est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F G, épouse H, M. D H et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 24 avril 2023, à laquelle siégeaient : - M. Delvolvé, président, - Mme Mounic, première conseillère, - Mme Passerieux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2023. La rapporteure, S. MOUNIC Le président, Ph. DELVOLVÉ La greffière, L. SIXDENIERS La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, Nos 2300453
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3315 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300453_20230515
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 15 mai 2023
Référence
DTA_2300453_20230515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel