TA25Tribunal Administratif de BesançonDésistementCitée 5×
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 17 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2001246_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 30 juillet 2020 et 23 février 2021, Mme B A et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 73 rue Battant, représentés par Me Brocard, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 janvier 2020 par laquelle le maire de Besançon s'est opposé à la déclaration préalable portant sur la réfection de la toiture du bâtiment C de l'immeuble situé 73 rue Battant ; 2°) d'annuler les décisions des 4 février et 18 juin 2020 par lesquelles le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté a confirmé le refus d'accord émis par l'architecte des bâtiments de France le 23 décembre 2019 dans le cadre de l'instruction de la déclaration préalable ; 3°) d'enjoindre à la commune de Besançon de leur délivrer une décision de non-opposition à la déclaration préalable pour la réfection de la toiture du bâtiment C de l'immeuble situé 73 rue Battant dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge in solidum de la commune de Besançon et de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme A et au syndicat des copropriétaires de l'immeuble 73 rue Battant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2020, le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté, conclut au rejet de la requête. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2022, la commune de Besançon, représentée par Me Suissa, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier, enregistré le 4 septembre 2023, la commune de Besançon transmet la décision du 7 juillet 2023 de non-opposition à la déclaration préalable déposée le 16 mai 2023 par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 73 rue Battant pour la réfection d'une couverture et la modification de terrasse sur un terrain situé 73 rue Battant. Par une lettre du 5 septembre 2023, le tribunal a demandé aux requérants, en application de l'article R. 612-5-1 du code justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur le désistement : 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. En dépit de la demande adressée le 5 septembre 2023 à 14h27 à leur conseil au moyen de l'application " Télérecours ", dont ce dernier a accusé réception le 6 septembre 2023 à 13h45, Mme A et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 73 rue Battant n'ont pas confirmé expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois qui leur était imparti. Par suite, Mme A et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 73 rue Battant sont réputés s'être désistés de l'ensemble des conclusions de leur requête en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble 73 rue Battant la somme que la commune de Besançon demande au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble 73 rue Battant. Article 2 : Les conclusions de la commune de Besançon présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au syndicat des copropriétaires de l'immeuble 73 rue Battant, au préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté et à la commune de Besançon. Fait à Besançon le 17 octobre 2023. Le premier conseiller, faisant fonction de président de la 2ème chambre, A. Pernot La République mande et ordonne au préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2001246
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 octobre 2023
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
ORTA_2001246_20231017