TA513ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA51 · 3ème chambre — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2201504_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Boia, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 mai 2022 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, portant la mention " salarié ", sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'auteur de l'arrêté est incompétent ; - l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - il méconnaît l'autorité de la chose jugée découlant du jugement du 24 novembre 2020 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant fixation du pays de destination méconnaît l'autorité de la chose jugée découlant du jugement du 17 juillet 2019 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête de M. A a été communiquée au préfet de la Marne qui n'a pas produit d'observations. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juillet 2022 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -le code des relations entre le public et l'administration ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; -le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de M. Deschamps, rapporteur public, - et les observations de Me Assailly, représentant M. A, présent à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant pakistanais né le 1er janvier 1992 à Parachinar, déclare être entré en France le 1er novembre 2015. Il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 28 juillet 2017 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 26 mars 2019 de la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 6 mai 2019, le préfet de la Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1901193 du 17 juillet 2019, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé cet arrêté. En réponse à une nouvelle demande de titre de séjour présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, le préfet de la Marne a, par un arrêté du 5 juin 2020, refusé de délivrer à M. A le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2001246 du 24 novembre 2020 devenu définitif, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé le refus de titre, l'obligation de quitter le territoire français et a enjoint au préfet de la Marne de statuer à nouveau sur la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Par un arrêté du 9 mai 2022 répondant à l'injonction, le préfet de la Marne a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. L'intéressé demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". Pour l'application de ces dispositions, l'existence d'une menace grave, directe et individuelle contre la vie ou la personne d'un étranger qui demande sa régularisation pour des raisons humanitaires, compte tenu de l'existence d'un conflit armé dans son pays d'origine, peut être prise en considération. Cette prise en considération n'est pas subordonnée à la condition que l'étranger rapporte la preuve qu'il est visé spécifiquement en raison d'éléments propres à sa situation personnelle dès lors que le degré de violences aveugles caractérisant le conflit armé atteint un niveau si élevé qu'il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'un civil renvoyé dans le pays concerné courrait, du seul fait de sa présence sur le territoire, un risque réel de subir lesdites menaces. 3. L'autorité absolue de chose jugée s'attachant au dispositif d'un jugement d'annulation devenu définitif ainsi qu'aux motifs qui en sont le support nécessaire fait obstacle à ce que, en l'absence de modification de la situation de droit ou de fait, la demande formulée soit à nouveau refusée par l'autorité administrative pour le même motif. 4. Pour annuler l'arrêté préfectoral du 5 juin 2020 refusant l'admission exceptionnelle au séjour de M. A et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine alors en litige, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, par un jugement du 24 novembre 2020, a considéré que les risques encourus par l'intéressé, de confession chiite en cas de renvoi dans la zone de Kuram dont il est originaire, constituait un motif exceptionnel justifiant l'admission exceptionnelle au séjour. 5. Par la décision contestée du 9 mai 2022, le préfet de la Marne a refusé la délivrance du titre sollicité en se fondant sur la position de l'OFPRA et de la Cour nationale du droit d'asile pour estimer que les risques en cas de retour au Pakistan ne pouvaient être tenus pour établis. Toutefois, le préfet de la Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense, n'établit pas en quoi cette situation aurait évolué favorablement depuis le jugement du 24 novembre 2020 alors que le requérant verse, dans la présente instance, des documents de presse récents relatant que la situation de violence aveugle et généralisée dans l'agence de Kuram à l'égard des chiites persistait à la date de l'arrêté attaqué. 6. Sauf à méconnaître l'autorité absolue de chose jugée s'attachant à un jugement d'annulation et aux motifs qui en sont le soutien nécessaire, le préfet ne pouvait se fonder sur le motif tiré de l'absence de risques encourus en cas de retour au Pakistan pour considérer que M. A ne faisait pas valoir des considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant qu'un titre de séjour lui soit délivré en application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'injonction faite au préfet de la Marne par le tribunal dans son jugement du 24 novembre 2020 tendant au réexamen de la demande ne saurait avoir eu une quelconque incidence sur l'autorité absolue de chose jugée qui s'attachait à ce jugement d'annulation et aux motifs qui en étaient le soutien nécessaire. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que l'arrêté en litige est entachée d'erreur de droit. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Eu égard au motif qui fonde le présent jugement, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement que M. A se voit délivrer une carte de séjour temporaire valable un an et portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a, dès lors, lieu d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un tel titre dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais du litige 9. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Boia, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Boia d'une somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 9 mai 2022 par lequel le préfet de la Marne a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Marne de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire valable un an et portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Boia une somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Boia renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Boia et au préfet de la Marne. Délibéré après l'audience du 14 octobre 2022 à laquelle siégeaient : M. Cristille, président-rapporteur, M. Maleyre, premier conseiller, M. Gauthier-Ameil, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022. L'assesseur le plus ancien, dans l'ordre du tableau, Signé P-H. MALEYRELe président-rapporteur, Signé P. C Le greffier, Signé A. PICOT
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Chronologie de l'affaire
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TA518 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2201504_20221108