CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesDésistement
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 14 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_22VE00729_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Les Pins Immobilier a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 16 décembre 2019 par laquelle le maire de Brunoy a refusé de lui délivrer un certificat d'adressage. Par un jugement n° 2001246 du 7 février 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 mars 2022 et 2 mars 2023, la société Les Pins Immobilier, représenté par Me Jobelot, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre à la commune de Brunoy de lui délivrer le certificat d'adressage sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Brunoy le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2022, la commune de Brunoy, représentée par Me Burel, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 24 août 2023, la SARL Les Pins Immobilier représentée par Me Jobelot, dans le cadre d'un accord à intervenir avec la commune de Brunoy, déclare se désister purement et simplement des conclusions de la requête et renoncer à toute action ayant le même objet, les dépens restant à la charge des parties. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. La SARL Les Pins Immobilier déclare se désister de sa requête et de toute action future ayant le même objet. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SARL Les Pins Immobilier la somme demandée par la commune de Brunoy sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la SARL Les Pins Immobilier. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Brunoy au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Les Pins Immobilier et à la commune de Brunoy. Fait à Versailles, le 14 septembre 2023. Le président de la 6ème chambre, Paul-Louis ALBERTINI La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, N°22VE00729
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7814 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22VE00729_20230914
TA2517 octobre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
ORCA_22VE00729_20230914
Données disponibles
- Texte intégral