CAA13Cour administrative d'appel de Marseille
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 11 octobre 2022
- ECLI
- DCA_22MA01783_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le préfet des Bouches-du-Rhône a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 554-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la délibération n° 2021/12/01 du 14 décembre 2021 du conseil d'administration du centre communal d'action sociale (CCAS) de Martigues ayant institué au profit de ses agents un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP), en tant qu'elle a prévu le maintien du versement intégral du régime indemnitaire des agents placés en congé de longue maladie, de longue durée ou de grave maladie. Par une ordonnance n° 2203858 du 10 juin 2022, le tribunal administratif de Marseille a suspendu l'exécution de la délibération du conseil d'administration du CCAS de Martigues n° 2021/12/01 du 14 décembre 2021 en tant qu'elle a prévu le maintien du versement intégral du régime indemnitaire des agents placés en congé de longue maladie, de longue durée ou de grave maladie. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 24 juin 2022, le centre communal d'action sociale de Martigues, représenté par la SELARL Racine avocats, demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du tribunal administratif de Marseille du 10 juin 2022 ; 2°) de rejeter la demande de première instance du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - aucun texte des textes citées par l'ordonnance ne permet de définir le régime juridique du RIFSEEP ; - le CCAS de Martigues est libre de fixer le régime indemnitaire relatif au RIFSEEP ; - le régime indemnitaire prévu s'inscrit dans une bonne gestion des deniers publics ; - la situation des agents du CCAS ne sont pas plus favorables que celle des agents de l'Etat ; - l'ordonnance attaquée méconnait le principe d'égalité. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la CCAS de Martigues ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la décision de la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille donnant délégation à M. Marcovici, président de la 4ème chambre, pour juger les référés. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret nº 86-442 du 14 mars 1986 ; - le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991; - le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2022 à 14h30 : - le rapport de M. Marcovici, juge des référés. La clôture de l'instruction a été prononcée au terme de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération n° 2021/12/01 du 14 décembre 2021, télétransmise en préfecture au titre du contrôle de légalité le 21 décembre 2021, le conseil d'administration du centre communal d'action sociale de Martigues a institué au profit de ses agents un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) comprenant une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE), et un complément indemnitaire annuel (CIA). Le préfet des Bouches-du-Rhône, après avoir demandé en vain au président du conseil d'administration du CCAS de Martigues, par courrier du 2 février 2022, notifié le 7 février 2022, de retirer la délibération du 14 décembre 2021 en tant qu'elle a prévu le maintien du versement intégral du régime indemnitaire des agents placés en congé de longue maladie, de longue durée ou de grave maladie, l'a déférée dans cette mesure au tribunal administratif de Marseille, et en a demandé, par ailleurs, dans cette mesure également, la suspension au juge des référés. Le CCAS de Martigues relève appel de l'ordonnance du 10 juin 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a fait droit à cette demande. 2. Selon le tribunal administratif de Marseille : " 3. Aux termes de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa réaction applicable en l'espèce : " Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat. Ces régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d'exercice des fonctions, de l'engagement professionnel et, le cas échéant, des résultats collectifs du service. Lorsque les services de l'Etat servant de référence bénéficient d'une indemnité servie en deux parts, l'organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts et en fixe les critères, sans que la somme des deux parts dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l'Etat () ". Aux termes de l'article 1er du décret du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Le régime indemnitaire fixé par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et les conseils d'administration de leurs établissements publics pour les différentes catégories de fonctionnaires territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat exerçant des fonctions équivalentes () ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " L'assemblée délibérante de la collectivité ou le conseil d'administration de l'établissement fixe, dans les limites prévues à l'article 1er, la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités ou établissements () ". / 4. Il résulte de ces dispositions qu'il revient à l'organe délibérant de chaque collectivité territoriale ou établissement public local de fixer lui-même la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités bénéficiant aux fonctionnaires de la collectivité ou de l'établissement public, sans que le régime ainsi institué puisse être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat d'un grade et d'un corps équivalents au grade et au cadre d'emplois de ces fonctionnaires territoriaux et sans que la collectivité ou l'établissement public soit tenue de faire bénéficier ses fonctionnaires de régimes indemnitaires identiques à ceux des fonctionnaires de l'Etat. / 5. Aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors applicable : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents ainsi que des résultats collectifs des services () ". Aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. () / 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence () ". Aux termes de l'article 37 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " A l'issue de chaque période de congé de longue maladie ou de longue durée, le traitement intégral ou le demi-traitement ne peut être payé au fonctionnaire qui ne reprend pas son service qu'autant que celui-ci a demandé et obtenu le renouvellement de ce congé. / Au traitement ou au demi-traitement s'ajoutent les avantages familiaux et la totalité ou la moitié des indemnités accessoires, à l'exclusion de celles qui sont attachées à l'exercice des fonctions ou qui ont le caractère de remboursement de frais ". / 6. Il résulte de ces dispositions que les fonctionnaires de l'Etat placés en congé de longue maladie ou de longue durée n'ont pas droit au maintien des indemnités attachées à l'exercice des fonctions, au nombre desquelles figure l'IFSE prévue à l'article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d'un RIFSEEP dans la fonction publique de l'Etat. / 7. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que le conseil d'administration du CCAS de Martigues ne pouvait légalement prévoir, par la délibération en litige, le maintien du versement intégral du régime indemnitaire des agents placés en congé de longue maladie, de longue durée ou de grave maladie est propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité. / 8. Dès lors, en application des dispositions de L. 554-1 du code de justice administrative, le préfet des Bouches-du-Rhône est fondé à demander la suspension de l'exécution de la délibération du conseil d'administration du CCAS de Martigues n° 2021/12/01 du 14 décembre 2021 en tant qu'elle a prévu le maintien du versement intégral du régime indemnitaire des agents placés en congé de longue maladie, de longue durée ou de grave maladie. " 3. Ces motifs n'étant pas sérieusement contestés, il y a lieu de les adopter, et de rejeter l'appel du CCAS de Martigues, y compris sa demande fondée sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'ayant pas la qualité de partie perdante à la présente instance. O R D O N N E : Article 1er :La requête du CCAS de Martigues est rejetée. Article 2:La présente ordonnance sera notifiée au centre communal d'action sociale de Martigues, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Marseille, le 11 octobre 2022.
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CAA1311 octobre 2022CETTE DÉCISION
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