CAA13Cour administrative d'appel de Marseille
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 30 août 2022
- ECLI
- DCA_22MA01929_20220830
- Date
- 30 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C A épouse B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 27 septembre 2021 lui refusant l'octroi d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Par un jugement n° 2110683 du 14 mars 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : 1/ Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2022 sous le n° 2201930, Mme A épouse B, représentée par Me Cauchon-Riondet, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 14 mars 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence d'un an mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions d'injonction sous astreinte et liquider cette dernière dans un délai de trois mois avant fixation d'une nouvelle astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen ; - il méconnaît l'alinéa 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est privée de base légale. 2/ Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2022 sous le N°2201929, Mme A épouse B, représentée par Me Cauchon-Riondet, demande à la Cour : 1°) de prononcer la suspension de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 27 septembre 2021 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que l'urgence existe et reprend les moyens développés dans la requête enregistrée sous le n° 22MA01929. Mme A épouse B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 24 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A épouse B, de nationalité algérienne née le 4 mai 1990, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 27 septembre 2021 refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Par une seconde requête, enregistrée sous le n°22MA01929, Mme A épouse B demande de prononcer la suspension de l'arrêté du 27 septembre 2021. Sur la jonction : 2. Les requêtes n°22MA01929 et n°22MA01930 sont présentées par la même personne, portent sur la même affaire et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même décision. Sur la requête n°22MA01930 3. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents () des cours, () peuvent, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 4. En premier lieu, il y a lieu d'écarter les moyens portant sur l'insuffisante motivation et sur le défaut d'examen de sa situation, par adoption des motifs appropriés retenus par le tribunal administratif de Marseille. 5. En deuxième lieu, Mme A épouse B reprend son moyen portant sur son état de santé. Ce moyen doit être également écarté par adoption des motifs retenus par le tribunal, la requérante n'apportant pas d'élément distinct susceptible de remettre en cause leur bien-fondé. 6. En troisième lieu, Mme A épouse B soutient être entrée en France en 2016 et résider depuis cette date sur le territoire français. Il ressort du dossier que l'intéressée, entrée en France le 1er novembre 2016 sous couvert d'un visa Schengen de 30 jours, a été mise en possession d'autorisations provisoires de séjour valables jusqu'au 27 août 2020, puis d'un certificat de résidence expirant le 27 mai 2021. Mais sa demande de renouvellement présentée sur le fondement de l'article 6-1 alinéa 7 de l'accord franco-algérien a fait l'objet de l'arrêté en litige. La circonstance que Mme A épouse B a bénéficié d'autorisations de séjour temporaires ne lui a pas créé un droit au maintien en France. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que son époux, de nationalité algérienne, fait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et si leurs enfants, âgés de trois et cinq ans à la date de l'arrêté litigieux sont scolarisés en France la requérante ne soutient pas sérieusement qu'ils ne pourraient pas poursuivre leur scolarité en Algérie. En outre, les circonstances qu'elle s'acquitte financièrement d'une participation pour être hébergée avec sa famille au sein d'un centre d'hébergement et de réinsertion sociale et que son époux dispose d'un contrat de travail, postérieur à l'arrêté en litige, ne suffisent pas à caractériser une insertion professionnelle suffisante. Dans ces conditions, et comme décidé à juste titre par le tribunal, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté en litige est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle. 7. En quatrième lieu, en invoquant la scolarisation de ses deux enfants en grande section et petite section de maternelle, Mme A épouse B n'établit pas, compte tenu de leur jeune âge, que la décision en litige porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants. Dans ces conditions, et alors que l'arrêté de refus de séjour avec obligation de quitter le territoire français n'a ni pour objet ni pour effet de séparer la cellule familiale, le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 8. En cinquième lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A épouse B n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision refusant l'octroi d'un titre de séjour à l'encontre de celle portant obligation de quitter le territoire français. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme A épouse B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonctions et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Sur la requête n° 22MA01929 : 10. Dès lors qu'aux termes de la présente ordonnance, il est statué sur les conclusions de la requête de Mme A épouse B tendant à l'annulation du jugement du 27 septembre 2021, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de sa requête tendant à la suspension de l'arrêté en litige. Il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d'injonctions et celles présentées par la requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n°22MA01929. Article 2 : La requête n°22MA01930 est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B, à Me Cauchon-Riondet et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 30 août 2022. 2 - 22MA01930
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Date
- 30 août 2022
Référence
DCA_22MA01929_20220830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel