CAA133ème chambre - formation à 33ème chambre - formation à 3Satisfaction Partielle
CAA13 · 3ème chambre - formation à 3 — 2 mars 2023
- ECLI
- DCA_22MA02024_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son certificat de résidence et l'a invitée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par un jugement n° 2008188 du 8 février 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Kuhn-Massot, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2008188 du 8 février 2022 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2020 du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le certificat de résidence demandé dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le jugement et l'arrêté attaqués sont entachés d'erreur de droit, dès lors que ne pouvait être invoqué un pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet en présence d'une demande de renouvellement de titre de séjour, seul le 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien étant applicable ; - sa situation personnelle n'a pas été examinée au regard de ces stipulations ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est fondée à se prévaloir des articles L. 433-11, L. 432-5, L. 316-3 et L. 316-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une décision du 24 juin 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille a admis Mme A B à l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles, modifié ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, - et les observations de Me Kuhn Massot pour Mme A B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante algérienne, a sollicité le renouvellement du certificat de résidence dont elle bénéficiait, délivré à raison de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 9 juillet 2020, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler ce certificat de résidence et l'a invitée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Mme A B relève appel du jugement du 8 février 2022 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur le bien-fondé du jugement : 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A B, entrée en France en novembre 2016 sous couvert d'un visa pour y rejoindre un ressortissant français qu'elle avait épousé en novembre 2015 en Algérie, a bénéficié d'un certificat de résidence en qualité de conjoint de français valable du 20 février 2017 au 19 février 2018. Son époux ayant commis des violences conjugales à son égard, la vie commune a été interrompue à compter du 17 janvier 2018, le divorce ayant d'ailleurs été prononcé par un jugement du 24 novembre 2020. Compte tenu des violences ainsi commises par son époux, le préfet des Bouches-du-Rhône a renouvelé le certificat de résidence dont bénéficiait Mme A B du 2 mars 2018 au 1er mars 2019 en vertu de son pouvoir discrétionnaire. Par ailleurs, Mme A B était présente sur le territoire français depuis plus de trois ans et demi à la date de l'arrêté contesté et a travaillé auprès de plusieurs employeurs depuis janvier 2018, notamment en période de confinement et de pandémie, témoignant de son souhait d'insertion professionnelle. Compte tenu des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions du séjour en France de la requérante, le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté contesté sur la situation personnelle de Mme A B. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A B est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Ce jugement et l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 9 juillet 2020 doivent, dès lors, être annulés. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 4. Eu égard au motif d'annulation de l'arrêté attaqué ci-dessus retenu, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement, sous réserve de changement dans les circonstances de droit et de fait, que l'administration délivre le titre de séjour demandé par Mme A B. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. Mme A B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sur le fondement des dispositions énoncées par les articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Kuhn-Massot, conseil de Mme A B, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 2008188 du 8 février 2022 du tribunal administratif de Marseille et l'arrêté du 9 juillet 2020 du préfet des Bouches-du-Rhône sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer le titre de séjour demandé par Mme A B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera au conseil de Mme A B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A B est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D B, à Me Kuhn-Massot et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille. Délibéré après l'audience du 9 février 2023, où siégeaient : - Mme Paix, présidente, - M. Platillero, président assesseur, - Mme Carotenuto, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 mars 2023.
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Chronologie de l'affaire
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CAA132 mars 2023CETTE DÉCISION
DCA_22MA02024_20230302
TA597 juillet 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 3ème chambre - formation à 3
- Formation
- 3ème chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 mars 2023
Référence
DCA_22MA02024_20230302