TA598ème chambre8ème chambreSatisfaction PartielleCitée 5×
TA59 · 8ème chambre — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2008188_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2020, M. A B, représenté par le cabinet Aarpi Themis, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 2 novembre 2020 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil a ordonné le retrait du numéro de téléphone de Mme C du répertoire de ses appels autorisés ;
2°) d'enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil d'ordonner la réinscription du numéro de téléphone de Mme C sur le répertoire de ses appels autorisés, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- sa requête est recevable, la décision attaquée, qui lui fait grief, étant susceptible de recours en excès de pouvoir ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et R. 57-8-23 du code de procédure pénale ;
- elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pas été mis à même de présenter des observations préalablement à son adoption, en méconnaissance des droits de la défense ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis ; la décision attaquée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le requérant, qui n'a pas confirmé le maintien de sa requête conformément aux dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, est réputé s'être désisté du présent recours ;
- aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par une ordonnance du 17 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 septembre 2022 à 12 heures.
Un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2023, a été présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mars 2021 du bureau d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Caustier,
- les conclusions de M. Christian, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, écroué depuis le 20 novembre 2000, est incarcéré au centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil depuis le 20 octobre 2020. Par une décision du 2 novembre 2020, le directeur de cet établissement a ordonné le retrait du numéro de téléphone de Mme C du répertoire de ses appels autorisés. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cette décision.
Sur le désistement d'office :
2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".
3. M. B a formé, le 16 novembre 2020, un recours en référé tendant à la suspension, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de la décision du 2 novembre 2020 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil a retiré un numéro de téléphone de la liste de ses appels autorisés. Par une ordonnance n° 2008166 du 4 décembre 2020, le juge des référés du tribunal a rejeté ce recours. Le ministre de la justice fait valoir que M. D est réputé s'être désisté de la présente requête, à défaut d'avoir confirmé son maintien dans le délai d'un mois suivant la notification de cette ordonnance de rejet. Toutefois, il est constant que le recours en référé du requérant a été rejeté pour défaut d'urgence, et non au motif qu'aucun des moyens soulevés n'étaient propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Dans ces circonstances, M. B ne saurait être regardé comme s'étant désisté de la présente requête par l'effet des dispositions citées au point précédent.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (). ".
5. La décision de refuser, de suspendre ou de retirer un permis l'accès au téléphone constitue une mesure de police administrative tendant à assurer le maintien de l'ordre public et de la sécurité au sein de l'établissement pénitentiaire ou, le cas échéant, la prévention des infractions. Elle doit, par conséquent, être motivée.
6. Il ressort des pièces du dossier que si la décision en litige énonce les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde, elle n'est toutefois pas motivée en droit. Par suite, M. B est fondé à soutenir qu'elle est entachée d'un défaut de motivation.
7. En second lieu, aux termes de l'article 39 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, dans sa version applicable au présent litige : " Les personnes détenues ont le droit de téléphoner aux membres de leur famille. Elles peuvent être autorisées à téléphoner à d'autres personnes pour préparer leur réinsertion. Dans tous les cas, les prévenus doivent obtenir l'autorisation de l'autorité judiciaire. / L'accès au téléphone peut être refusé, suspendu ou retiré, pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions et, en ce qui concerne les prévenus, aux nécessités de l'information. / Le contrôle des communications téléphoniques est effectué conformément à l'article 727-1 du code de procédure pénale. ". Aux termes de l'article R. 57-8-23 du code de procédure pénale, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Pour les personnes condamnées, la décision d'autoriser, de refuser, de suspendre ou de retirer l'accès au téléphone est prise par le chef d'établissement. Lorsque les personnes condamnées sont hospitalisées, la décision d'autoriser, de refuser, de suspendre ou de retirer l'accès au téléphone est prise par le chef d'établissement sous réserve des prescriptions médicales. / Les décisions de refus, de suspension ou de retrait ne peuvent être motivées que par le maintien du bon ordre et de la sécurité ou par la prévention des infractions. ".
8. Il résulte des dispositions citées au point précédent que les décisions tendant à refuser, suspendre ou retirer l'accès d'un détenu au téléphone relèvent du pouvoir de police des chefs d'établissements pénitentiaires. Ces décisions affectant directement le maintien des liens des détenus avec leurs proches sont susceptibles de porter atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il appartient en conséquence à l'autorité compétente de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées pour assurer le maintien du bon ordre et de la sécurité de l'établissement pénitentiaire ou, le cas échéant, la prévention des infractions sans porter d'atteinte excessive au droit des détenus au respect de leur vie privée et familiale.
9. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée est motivée par la circonstance que M. B aurait tenu des propos violents et menaçants à l'encore du chef d'établissement, le 20 octobre 2020, au cours d'une conversation téléphonique avec Mme C. Toutefois, le ministre de la justice n'apporte aucun élément permettant d'établir la réalité de ces propos, qui est contestée par le requérant. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit, en l'état des pièces du dossier, être accueilli.
10. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision du 2 novembre 2020 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil a ordonné le retrait du numéro de téléphone de Mme C du répertoire des appels autorisés à M. B doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :
11. Compte tenu des motifs d'annulation retenus, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que le directeur du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil réinscrive le numéro de téléphone de Mme C sur la liste des appels autorisés de M. B. Il y a donc lieu de lui enjoindre d'y procéder, sauf changement dans les circonstances de fait ou de droit, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Ciaudo, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ciaudo de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 2 novembre 2020 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil a ordonné le retrait du numéro de téléphone de Mme C du répertoire de des appels autorisés de M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil de réinscrire le numéro de téléphone de Mme C sur la liste des appels autorisés de M. B dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sauf changement dans les circonstances de fait ou de droit.
Article 3 : L'Etat versera à Me Ciaudo une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Ciaudo renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au garde des sceaux, ministre de la justice, et au cabinet Aarpi Themis.
Copie en sera adressée au directeur du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil.
Délibéré après l'audience du 16 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Marjanovic, président,
M. Larue, premier conseiller,
M. Caustier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023.
Le rapporteur,
Signé
G. CAUSTIERLe président,
Signé
V. MARJANOVIC
La greffière,
Signé
D. WISNIEWSKI
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Réseau de citations
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Citations
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 juillet 2023
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2008188_20230707