TA44Magistrat : Mme SAINQUAIN RIGOLLE R. 222-13Magistrat : Mme SAINQUAIN RIGOLLE R. 222-13Satisfaction PartielleCitée 3×
TA44 · Magistrat : Mme SAINQUAIN RIGOLLE R. 222-13 — 5 juin 2023
- ECLI
- DTA_2008166_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juillet 2020, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 1er juillet 2020 par laquelle la MSA de Loire-Atlantique-Vendée a refusé de lui accorder la remise totale de l'indu de revenu de solidarité (RSA) mis à sa charge d'un montant de 300,75 euros pour la période du 1er février au 30 avril 2019. Il soutient que : - il a déclaré ses salaires à la date de leur perception ; - il se trouve en situation de précarité. Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2022, la MSA de Loire-Atlantique-Vendée conclut au rejet de la requête et à ce que M. A soit condamné, à titre reconventionnel, à payer la somme de 240,60 euros. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Sainquain-Rigollé. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 15 mars 2019, M. A, allocataire du revenu de solidarité active (RSA), a sollicité la rectification de ses déclarations trimestrielles de ressources pour la période de novembre 2018 à janvier 2019. A la suite d'un contrôle, la MSA de Loire-Atlantique-Vendée a, par une décision du 1er avril 2020, mis à la charge de M. A un indu de RSA pour la période de février à avril 2019 d'un montant de 663 euros au motif qu'il n'avait pas déclaré ses salaires à la date du virement indiquée sur ses bulletins de salaire sur la période de référence. Eu égard à un rappel de droit de prime d'activité engendré par la rectification de cette déclaration trimestrielle de ressources, l'indu de RSA a été porté à 300,75 euros. Par une décision du 1er juillet 2020, la commission de recours amiable de la MSA de Loire-Atlantique-Vendée a accordé à M. A une remise de 60,15 euros de cet indu, dont le montant s'élève désormais à 240,60 euros. Sur la remise gracieuse de l'indu : 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active.() La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. Aux termes de l'article R. 262-6 dudit code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. () ". Aux termes de l'article R. 262-7 de ce même code : " I.- Le montant dû au foyer bénéficiaire du revenu de solidarité active est égal à la moyenne des montants intermédiaires calculés pour chacun des trois mois précédant l'examen ou le réexamen périodique du droit. II.- Pour le calcul de l'allocation, les ressources du trimestre de référence prises en compte sont les suivantes : 1° La moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision, à l'exception de celles prévues aux 2° et 3° ; () ". Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Les conditions tenant, d'une part, à la bonne foi du demandeur et, d'autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives. 4. D'une part, il résulte de l'instruction que contrairement à ce que fait valoir la MSA de Loire-Atlantique-Vendée dans son mémoire en défense, l'indu de RSA mis à la charge de M. A par la décision du 1er avril 2020 n'a pas pour origine une déclaration erronée de ses indemnités chômages mais uniquement la déclaration de ses salaires à une date différente de celle du virement indiquée sur ses bulletins de salaire. 5. Il résulte du II de l'article R. 262-7 du code de l'action sociale et des familles, que les ressources de l'allocataire sont prises en compte en fonction du mois au cours duquel elles ont été effectivement perçues, y compris lorsqu'il s'agit de salaires versés au titre d'un travail accompli au cours du mois précédent. Il résulte de l'instruction que M. A a initialement déclaré n'avoir perçu aucun salaire en novembre 2018 et avoir perçu des salaires d'un montant de 120 euros en décembre 2018 et 632 euros en janvier 2019. Par un courrier du 15 mars 2019, il a ensuite rectifié ses ressources en déclarant n'avoir perçu aucun salaire en novembre et décembre 2018 et avoir perçu 120 euros en janvier 2019. La MSA de Loire-Atlantique-Vendée a initialement calculé son droit à RSA sur le fondement de ces dernières déclarations. 6. Il résulte des bulletins de salaire produits par la MSA de Loire-Atlantique-Vendée que l'employeur de M. A a procédé au virement de salaires d'un montant de 146,45 euros le 30 novembre 2018, de 120,59 euros le 31 décembre 2018 et de 632,12 euros le 31 janvier 2019. La MSA de Loire-Atlantique-Vendée, afin de calculer l'indu de RSA, a pris en compte uniquement ces dates de virement. Il résulte toutefois des relevés de compte produits par M. A dans le cadre de la présente instance qu'il a effectivement perçu 146,45 euros le 6 décembre 2018, 120,59 euros le 7 janvier 2019 et 632,12 euros le 4 février 2019. Dans ces conditions et conformément à l'article R. 262-7 du code de l'action sociale et des familles, M. A aurait dû déclaré avoir effectivement perçu 146,45 euros de salaire en décembre 2018 et 120,59 euros en janvier 2019. Toutefois, eu égard à l'application erronée de la règle de droit par la MSA de Loire-Atlantique-Vendée, qui a par ailleurs accordé une remise partielle de l'indu de RSA, M. A doit être regardé comme étant de bonne foi. 7. D'autre part, M. A invoque sa situation précaire et notamment la fin de son contrat à durée déterminée en mai 2020 et du contrat de son épouse en novembre 2019. Il résulte des documents produits par le requérant en réponse à la mesure d'instruction qui lui a été adressée le 27 mars 2023 visant à ce qu'il produise des éléments relatifs à ses ressources et charges actuelles qu'il est, ainsi que sa compagne, inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi et percevra l'allocation de retour à l'emploi jusqu'en mai 2023. Les revenus du foyer, composé uniquement du couple, s'élèvent à environ 900 euros par mois et leurs charges à environ 700 euros. Dans ces conditions, M. A doit être regardé comme se trouvant dans une situation de précarité telle qu'il ne pourrait pas, sans que sa situation ne soit significativement affectée, restituer la totalité de la somme qui a été mise à sa charge. 8. Il résulte de ce tout ce qui vient d'être dit que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 1er juillet 2020. Il sera fait une juste appréciation de sa situation en lui accordant une remise partielle supplémentaire de l'indu en cause à hauteur de 100 euros. Sur la demande présentée à titre reconventionnel par la MSA de Loire-Atlantique-Vendée : 9. La MSA de Loire-Atlantique-Vendée, qui tient de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles et de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale auquel il renvoie, le pouvoir de procéder à des retenues sur prestations ou de délivrer une contrainte, n'est pas recevable à demander au juge administratif de condamner M. A à lui payer tout ou partie de l'indu en litige. Ainsi les conclusions reconventionnelles présentées en ce sens par la MSA de Loire-Atlantique-Vendée ne sont pas recevables et doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La décision du 1er juillet 2020 par laquelle la MSA de Loire-Atlantique-Vendée a refusé d'accorder à M. A la remise totale de l'indu de revenu de solidarité mis à sa charge d'un montant de 300,75 euros pour la période du 1er février au 30 avril 2019 est annulée. Article 2 : Il est accordé à M. A une remise supplémentaire de 100 (cent) euros du montant de l'indu de revenu de solidarité active réclamé. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la Mutualité sociale agricole de Loire-Atlantique-Vendée. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2023. La magistrate désignée, H. SAINQUAIN-RIGOLLÉ Le greffier, G. VIEL La République mande et ordonne au préfet de la Vendée, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Réseau de citations
Citent cette décision (3)Citées par cette décision (0)
Citations
3 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3820 février 2023
DTA_2300419_20230220TA445 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2008166_20230605
TA597 juillet 2023
DTA_2008188_20230707CAA137 février 2025
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Magistrat : Mme SAINQUAIN RIGOLLE R. 222-13
- Formation
- Magistrat : Mme SAINQUAIN RIGOLLE R. 222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 juin 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2008166_20230605