TA38Juge unique 6Juge unique 6Satisfaction Totale
TA38 · Juge unique 6 — 20 février 2023
- ECLI
- DTA_2300419_20230220
- Date
- 20 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 janvier 2023, M. A, représenté par Me Mathis, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé la destination d'éloignement en cas de non-respect de ce délai de départ volontaire ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que : - Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - Elle est entachée d'une erreur de fait, d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen préalable de situation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - Sur la décision fixant le pays de destination : - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2023, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la circonstance que le tribunal a épuisé sa compétence sur ce litige dans le cadre du jugement n° 2008166. Une réponse de Me Mathis pour M. A, a été enregistrée le 27 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A l'audience publique, M. C a présenté son rapport et entendu les observations de Me Mathis, représentant M. A, qui a soutenu que sa situation pas été réexaminée à la suite du jugement n° 2202013 du 16 mai 2022, notamment car il n'a été tenu aucunement compte de la demande d'autorisation de travail présentée par le gérant de l'auberge des trois pucelles, qu'il n'est pas la même personne que celle qui a fait l'objet du jugement n° 2008166 du 1er février 2023. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, né le 11 novembre 1998, ressortissant guinéen, déclare être entré en France le 1er janvier 2020. Le bénéfice d'une protection au titre de l'asile lui a été refusé par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 5 mai 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 4 octobre 2021. Par un premier arrêté du 28 février 2022, le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement n° 2202013 du 16 mai 2022, le magistrat désigné a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de l'Isère de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. A la suite de ce réexamen, le préfet de l'Isère, aux termes de l'arrêté attaqué du 4 juillet 2022, a fait obligation à M. A de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur l'exception de non-lieu : 4. Par un jugement n° 2208166 du 1er février 2023, le magistrat désigné a annulé l'article 3 de l'arrêté du préfet du 4 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Isère a fixé le pays à destination duquel M. B A serait éloigné et a rejeté le surplus des conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Pour annuler la décision fixant le pays à destination, le magistrat désigné s'est fondé sur la circonstance que M. A et son épouse s'étaient vu accorder la protection subsidiaire en Italie. Dans le cadre de la présente instance, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer dès lors que par une décision n° 2208166 en date du 1er février 2023, le tribunal a d'ores et déjà statué sur la légalité de l'arrêté préfectoral n° 2022 - MN - 136 du 4 juillet 2022 portant refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le bénéfice de la protection subsidiaire assorti d'une obligation de quitter le territoire français sous trente jours. Toutefois, il ressort de la réponse de Me Mathis, enregistrée le 27 janvier 2023, au moyen susceptible d'être relevé d'office, que M. B A, requérant dans le cadre de l'affaire n° 2208166, possède le n°Agdref 3803128895 tandis que M. B A, requérant dans le cadre de la présente affaire n° 2300419 possède le n° Agdref 3803130626. Par ailleurs, ce dernier est célibataire et sans enfant à charge. Dans ces circonstances, dès lors qu'il n'est pas démontré par le préfet de l'Isère que les requérants dans ces deux affaires sont une même personne, l'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet de l'Isère doit être écartée. Sur les conclusions aux fins d'annulation : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens : 5. Par un précédent jugement n° 2202013 du 16 mai 2022, le magistrat désigné a annulé un précédent arrêté du 28 février 2022 et a enjoint au préfet de l'Isère de procéder au réexamen de la situation de M. A au motif qu'il ressortait des pièces du dossier et des éclaircissements apportés à l'audience que, pour prendre la décision obligeant M. A à quitter le territoire, le préfet s'était fondé sur des éléments biographiques étrangers à la situation du requérant. Il ressort de ce qui a été dit au point 4 que le préfet de l'Isère continue à opérer une confusion entre M. B A, possèdant le n°Agdref 3803128895 et M. B A possèdant le n° Agdref 3803130626. Par ailleurs, ces deux ressortissants ne présentent pas la même situation familiale ou personnelle. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Isère aurait nécessairement pris la même décision à l'encontre de M. B A, même si sa demande d'asile a été définitivement rejetée et que l'intéressé ne justifie pas avoir demandé une admission au séjour sur d'autres fondements que l'asile. Par suite, M. A est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'erreur de fait et d'un défaut d'examen particulier de sa situation. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à l'intéressé, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser au conseil de M. A une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative . D E C I D E : Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté en date du 4 juillet 2022par lequel le préfet de l'Isère a fait obligation à M. A de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet de l'Isère ainsi qu'à Me Mathis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2023. Le magistrat désigné, C. C Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 6
- Formation
- Juge unique 6
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 février 2023
Référence
DTA_2300419_20230220