CAA133ème chambre - formation à 33ème chambre - formation à 3
CAA13 · 3ème chambre - formation à 3 — 29 juin 2023
- ECLI
- DCA_22MA02031_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2110560 du 7 mars 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2022, M. B, représenté par Me Vincensini, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 7 mars 2022 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2021 du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande, et dans l'attente, de lui délivrer, dans un délai de cinq jours à compter de la même date, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ou une autorisation provisoire de séjour et de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier dès lors que l'application " Sagace " ou " Télérecours " ne comportait, avant l'audience, aucune information sur la dispense de conclusions du rapporteur public ; - le jugement est insuffisamment motivé ; - la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen suffisant de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - le préfet a entaché cette décision d'une erreur de droit et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas présenté de mémoire. Par une décision du 24 juin 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Carotenuto a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, a sollicité le 21 janvier 2021, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 2 novembre 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par le jugement attaqué du 7 mars 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. B tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui déclare vivre en concubinage avec une compatriote, Mme A, depuis 2019 et avec laquelle il a eu un enfant né le 6 mars 2020 en France, justifie résider habituellement sur le territoire français depuis 2017. Mme A, titulaire d'un certificat de résidence de dix ans, délivré le 3 octobre 2022, a vocation à demeurer sur le territoire français. La vie commune de M. B avec sa compagne et leur enfant, ainsi que l'enfant de Mme A né en 2011 d'une précédente union, d'une durée de deux ans à la date de l'arrêté en litige, n'est pas contestée. En outre, les parents du requérant et sa sœur résident régulièrement en France et bénéficient de certificats de résidence de dix ans. Dans ces conditions, alors même que l'entrée en France de M. B est récente, la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour a porté à son droit de mener une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, la décision de refus de titre de séjour doit être annulée et, par voie de conséquence, celles faisant obligation à M. B de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête et la régularité du jugement, que M. B est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 novembre 2021 du préfet des Bouches-du-Rhône. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation de l'arrêté attaqué ci-dessus retenu, le présent arrêt implique nécessairement, que soit délivré à M. B un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer ce titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans l'attente de la décision à intervenir, de délivrer une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais d'instance : 6. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Vincensini, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Vincensini d'une somme de 1 500 euros. D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 7 mars 2022 et l'arrêté du 2 novembre 2021 du préfet des Bouches-du-Rhône sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. B un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Me Vincensini une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Vincensini renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C B, à Me Vincensini et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence. Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, où siégeaient : - Mme Paix, présidente, - M. Platillero, président assesseur, - Mme Carotenuto, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 juin 2023.
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Chronologie de l'affaire
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TA7521 avril 2023
DTA_2110560_20230421CAA1329 juin 2023CETTE DÉCISION
DCA_22MA02031_20230629
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 3ème chambre - formation à 3
- Formation
- 3ème chambre - formation à 3
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DCA_22MA02031_20230629
Données disponibles
- Texte intégral