TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re ChambreCitée 1×
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 21 avril 2023
- ECLI
- DTA_2110560_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 14 mai 2021, le 19 mai 2021 et le 29 novembre 2021, l'association Ethics for Animals, représentée par Me Le Foyer de Costil, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la société Identification des Carnivores Domestiques (I-CAD) a rejeté sa demande de communication de documents extraits du fichier national d'identification des carnivores domestiques ;
2°) d'enjoindre à l'I-CAD de lui communiquer les éléments demandés selon le mode de communication choisi par elle et, le cas échéant, de facturer cette communication en conformité avec l'article R. 311-11 du code des relations entre le public et l'administration ;
3°) de mettre à la charge de l'I-CAD une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le refus de communication contesté méconnaît l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que les documents sollicités sont communicables en application de ces dispositions ;
- aucune des informations sollicitées n'est protégée par le secret dû à la vie privée ou le secret des affaires.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 novembre 2021 et le 13 décembre 2021, la société Identification des Carnivores Domestiques (I-CAD), représentée par Me Violette, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'association requérante une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors, d'une part, que le président de l'association requérante ne justifie pas de son habilitation à agir en justice au nom de celle-ci et, d'autre part, que l'intérêt à agir de la requérante n'est pas démontré en l'absence de production de ses statuts ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que la requête de l'association, en tant qu'elle porte sur la communication des informations contenues dans les fichiers qui lui ont été communiqués par l'I-CAD le 18 mai 2021, est devenue sans objet.
Par ordonnance du 16 novembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 17 décembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- l'arrêté du 1er août 2012 relatif à l'identification des carnivores domestiques et fixant les modalités de mise en œuvre du fichier national d'identification des carnivores domestiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique,
- et les observations de Me Coutié pour la société I-CAD.
Considérant ce qui suit :
1. L'association Ethics for Animals a sollicité de la société Identification des Carnivores Domestiques (I-CAD), gestionnaire du fichier national d'identification des carnivores domestiques, la communication de diverses informations contenues dans ce fichier par courriel du 21 janvier 2021. Le 1er février 2021, elle a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) du refus de communication opposé à cette demande par le directeur de l'I-CAD. La CADA a rendu son avis le 25 mars 2021. Par la présente requête, l'association Ethics for Animals demande au tribunal d'annuler la décision implicite née, en application des articles R. 343-4 et R. 343-5 du code des relations entre le public et l'administration, du silence gardé par l'I-CAD pendant plus de deux mois à compter de l'enregistrement de sa saisine de la CADA, confirmant le refus de communiquer les informations précitées.
Sur les conclusions à fin d'annulation et à fin de communication :
En ce qui concerne les informations ayant donné lieu à communication :
2. Il ressort des pièces du dossier que, par courriel du 18 mai 2021, soit postérieurement à l'introduction de la requête, l'I-CAD a communiqué à l'association Ethics for Animals deux fichiers comportant des données extraites du fichier national d'identification des carnivores domestiques et relatives à diverses informations sollicitées par l'association requérante concernant, d'une part, les " acteurs de la filière " et, d'autre part, les cliniques et cabinets vétérinaires répertoriés dans ledit fichier. La requête de l'association, en tant qu'elle porte sur la communication des informations correspondantes, est dans cette mesure devenue sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.
En ce qui concerne les autres informations :
3. En l'absence, dans les statuts d'une association, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l'organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association. Dans le silence desdits statuts sur ce point, l'action ne peut être régulièrement engagée que par l'assemblée générale.
4. En l'espèce, aucune stipulation des statuts de l'association Ethics for Animals ne confie expressément à un organe le pouvoir de décider d'introduire une action en justice non plus que le pouvoir de représenter l'association en justice. Il en résulte que la présente action ne pouvait être régulièrement engagée que par son assemblée générale. Si l'association requérante fait valoir que son président a été autorisé à agir et à représenter l'association en justice en vertu d'un pouvoir consenti par les membres du conseil d'administration le 5 janvier 2020, elle ne justifie pas, par la production de ce pouvoir, qui n'émane pas de l'assemblée générale de l'association et alors que ses statuts ne confient à son conseil d'administration, dont la composition n'est au demeurant pas précisée, que le pouvoir de prononcer la radiation d'un membre pour non-paiement de la cotisation ou pour motif grave, de sa qualité pour agir dans la présente instance. La fin de non-recevoir opposée par l'I-CAD et tirée du défaut de justification de cette qualité doit, par suite, être accueillie.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge d'I-CAD, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par l'association Ethics for Animals au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En outre, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au même titre par l'I-CAD.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer les conclusions de la requête de l'association Ethics for Animals en tant qu'elle porte sur la communication des informations contenues dans les fichiers qui lui ont été communiqués par l'I-CAD le 18 mai 2021.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par l'I-CAD au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l'association Ethics for Animals et à la société Identification des carnivores domestiques.
Délibéré après l'audience du 7 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Marino, président,
M. Le Broussois, premier conseiller,
M. Lautard-Mattioli, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2023.
Le rapporteur,
N. A
Le président,
Y. Marino
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2110560/6-1Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Date
- 21 avril 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2110560_20230421
Données disponibles
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