CAA133ème chambre - formation à 33ème chambre - formation à 3
CAA13 · 3ème chambre - formation à 3 — 30 mars 2023
- ECLI
- DCA_22MA02227_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office. Par une ordonnance n° 2201464 du 9 mars 2022, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 8 août 2022, Mme A, représentée par Me Decaux, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 2201464 du 9 mars 2022 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en lui délivrant un récépissé valable six mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa demande, a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation et a méconnu le 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien et l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en omettant d'apprécier si elle pouvait accéder effectivement à un traitement et à un suivi appropriés à son état de santé dans son pays d'origine à l'appui du rejet de la demande de titre de séjour ; - un tel traitement n'est pas disponible en Algérie, le préfet ne produisant aucun élément en sens contraire, compte tenu des risques de pénurie de médicaments et de l'absence de soins équivalents ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination est illégale, par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par Mme A ne sont pas fondés. Par une décision du 24 juin 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille a admis Mme A à l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles, modifié ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante algérienne, a sollicité son admission au séjour à raison de son état de santé, sur le fondement du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 24 janvier 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office. Mme A relève appel de l'ordonnance du 9 mars 2022 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur le bien-fondé de l'ordonnance : 2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays () ". 3. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme A à raison de son état de santé, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est apprprié sur l'avis du 3 décembre 2021 par lequel le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé que, si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Algérie et voyager sans risque vers ce pays. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, atteinte d'un cancer du sein, a subi le 5 février 2020 une mastectomie totale droite puis une chimiothérapie de mars à juin 2020, avant de commencer un traitement par radiothérapie, et a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour valable du 10 novembre 2020 au 9 avril 2021, avant de se voir délivrer un récépissé valable du 5 mai au 25 octobre 2021. A la date de l'arrêté contesté, l'état de santé de Mme A nécessitait un traitement en hormonothérapie par " Tamoxifène 20 mg/jour " devant être pris pendant encore plusieurs années, ainsi que des examens cliniques, radiographiques et sérologiques réguliers. Si Mme A soutient qu'elle est exposée à un risque de récidive en cas de retour en Algérie, dès lors qu'elle risque de ne pas avoir accès à son traitement par hormonothérapie et à un suivi adéquat et que les soins susceptibles de lui être prodigués ne seront pas équivalents à ceux offerts en France, elle n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations autre qu'un extrait d'un article daté de mai 2022 qui se borne à faire état d'un manque ou d'une pénurie allégués de médicaments dans la région d'Annaba, sans autre précision. En particulier, elle n'allègue pas que le médicament précité ou un traitement équivalent ne seraient pas commercialisés en Algérie, qu'elle n'aurait pas effectivement accès à de tels médicaments, dont elle n'allègue d'ailleurs pas plus qu'ils ne seraient pas remboursables, du fait notamment de ses ressources, et que les structures médicales en Algérie seraient dans l'incapacité de lui assurer les examens cliniques, radiographiques et sérologiques réguliers dont elle a besoin. Dans ces conditions, Mme A, qui ne peut utilement se prévaloir de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne s'applique pas aux ressortissants algériens, n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône n'aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation et aurait commis une erreur de droit et méconnu les stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en refusant de lui délivrer un certificat de résidence. 4. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 3, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait, d'une part, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision de refus de titre de séjour sur sa situation personnelle, compte tenu de son état de santé, et, d'autre part, méconnu les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui faisant obligation de quitter le territoire français. Par ailleurs, compte tenu de ces motifs, Mme A n'est pas plus fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour. 5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d'annulation de cette ordonnance et de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 24 janvier 2022 doivent dès lors être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction de Mme A doivent ainsi être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais qu'elle a exposés. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B A, à Me Decaux et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 16 mars 2023, où siégeaient : - Mme Paix, présidente, - M. Platillero, président assesseur, - Mme Mastrantuono, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 mars 2023.
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CAA1330 mars 2023CETTE DÉCISION
DCA_22MA02227_20230330
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 3ème chambre - formation à 3
- Formation
- 3ème chambre - formation à 3
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DCA_22MA02227_20230330
Données disponibles
- Texte intégral