TA1011ère chambre1ère chambreCitée 4×
TA101 · 1ère chambre — 15 avril 2025
- ECLI
- DTA_2201464_20250415
- Date
- 15 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 novembre 2022 et 9 mars 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) SAC CTA, représentée par Me Affejee, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mis à sa charge au titre des exercices clos en 2018, 2019 et 2020. 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'elle est fondée à bénéficier des abattements définis par les dispositions de l'article 1466 F du code général des impôts dont le montant doit être calculé en fonction des nouveaux taux de valeur ajoutée produite appliqués postérieurement aux rehaussements. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2023, le directeur régional des finances publiques de La Réunion conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de décharge des rappels, en droits et pénalités, de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises à hauteur de la somme de 20 061 euros et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir qu'il a prononcé, en cours d'instance, un dégrèvement, en droits pénalités, des rappels de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Merlus, - les conclusions de M. Felsenheld, rapporteur public, - et les observations de Me Affejee, représentant la société SAC CTA. Considérant ce qui suit : 1. La société à responsabilité limitée (SARL) SAC CTA a fait l'objet d'une proposition de rectification du 10 décembre 2021 à l'issue de laquelle des rappels de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée et de frais de gestion lui ont été notifiés au titre des exercices clos en 2018, 2019 et 2020, selon la procédure de rectification contradictoire. Par une décision du 30 août 2022, le service a partiellement fait droit à la réclamation fiscale présentée par la SARL SAC CTA. La SARL SAC CTA demande au tribunal de prononcer la décharge des rappels de cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises restés à sa charge. Sur l'étendue du litige : 2. Par une décision du 6 février 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le service a prononcé le dégrèvement des rappels de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises auxquels la société requérante a été assujettie au titre des exercices 2018, 2019 et 2020, à concurrence d'une somme de 20 061 euros. Les conclusions de la requête relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur le surplus des conclusions en litige : 3. Aux termes du I de l'article 1466 F du code général des impôts, rendu applicable à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises par le IV de l'article 1586 nonies du même code, dans sa rédaction applicable à la cotisation foncière pour l'année 2018 : " I.- Sauf délibération contraire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, la base nette imposable à la cotisation foncière des entreprises des établissements existant au 1er janvier 2009 () à La Réunion () ou faisant l'objet d'une création ou d'une extension à compter du 1er janvier 2009 dans ces départements et exploités par des entreprises répondant, au cours de la période de référence mentionnée à l'article 1467 A, aux conditions fixées au I de l'article 44 quaterdecies fait l'objet d'un abattement dans la limite d'un montant de 150 000 € par année d'imposition. / II. - Le taux de l'abattement mentionné au I est égal à 80 % de la base nette imposable pour la cotisation foncière des entreprises due au titre de chacune des années 2010 à 2015 et à 70 % de la base nette imposable pour les années d'imposition 2016 à 2020 ". Aux termes de sa rédaction, modifiée par l'article 19 de la loi n°2018-1317, et applicable pour les années 2019 et 2020 : " II. - Le taux de l'abattement mentionné au I est égal à 80 % de la base nette imposable pour la cotisation foncière des entreprises ". 4. L'administration ne conteste pas que les établissements exploités par la société SAC CTA répondaient en 2018, 2019 et 2022 aux conditions définies par les dispositions précitées de l'article 1466 F du code général des impôts pour bénéficier des abattements. Il résulte de l'instruction que pour calculer le montant des dégrèvements accordés en cours d'instance, l'administration fiscale a déterminé les abattements en se fondant, à bon droit, sur les taux de valeur ajoutée appliqués pour le calcul de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises après rectification. Toutefois, l'administration a omis de prendre en compte, dans son calcul des dégrèvements, le montant de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qui a été auto-liquidée par la société requérante, soit la somme de 2 425 euros au titre de l'exercice 2018, la somme de 4 341 euros au titre de l'exercice 2019 et la somme de 6 052 euros au titre de l'exercice 2020. 5. Dans ces conditions, la société SAC CTA est fondée à obtenir la décharge partielle, en droits et pénalités, des rappels de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises restant en litige correspondant au montant de la cotisation qui a été auto-liquidée pour un montant de 12 818 euros en droits et des pénalités correspondantes. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de décharge, en droits et pénalités, des rappels de de cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises au titre des exercices 2018, 2019 et 2020 à hauteur du dégrèvement d'un montant de 20 061 euros prononcé en cours d'instance. Article 2 : La société SAC CTA est partiellement déchargée des rappels de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises restant en litige au titre des exercices clos en 2018, 2019 et 2020 à concurrence de 12 818 euros en droits et des pénalités correspondantes. Article 3 : L'Etat versera à la société SAC CTA la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée SAC CTA et au directeur régional des finances publiques de La Réunion. Délibéré après l'audience du 21 mars 2025, à laquelle siégeaient : Mme Khater, présidente, M. Le Merlus, conseiller. Mme Lebon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 15 avril 2025. Le rapporteur, T. LE MERLUS La présidente, A. KHATER La greffière, C. JUSSY La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 15 avril 2025
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2201464_20250415
Données disponibles
- Texte intégral