TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 18 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2208881_20230418
- Date
- 18 avril 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2022, M. B A demande au tribunal de " lui accorder un logement le plus vite possible ".
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l'ordonnance n° 2201464 du tribunal administratif de Versailles en date du 18 juillet 2022 ;
- l'invitation à régulariser du 28 novembre 2022.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ".
2. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ".
3. Par sa requête, M. B A doit ainsi être regardé comme demandant au tribunal d'enjoindre au préfet des Yvelines de " lui accorder un logement le plus vite possible " correspondant à ses besoins et capacités, dans des conditions différentes de celles de la décision de la commission de médiation du département des Yvelines du 6 août 2021 reconnaissant le caractère prioritaire et urgent de sa demande, dont il n'a pas sollicité la modification. Dans ces conditions, M. A formule des conclusions d'injonction à titre principal, sans contester de décision administrative dont il demanderait l'annulation. En outre, par une ordonnance du 18 juillet 2022, le magistrat désigné au tribunal de céans a enjoint au préfet des Yvelines sous astreinte de loger le requérant. Par suite, sa requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. En revanche, il appartiendra au requérant, s'il s'y croit fondé, de solliciter son indemnisation consécutive à l'inexécution qu'il allègue.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Versailles, le 18 avril 2023
La présidente de la 6ème chambre,
signé
S. Mégret
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 avril 2023
Référence
ORTA_2208881_20230418
Données disponibles
- Texte intégral