TA513ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA51 · 3ème chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2201464_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juin 2022, Mme C A B représentée par Me Hami-Znati, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Marne en date du 1er avril 2022 notifié le 7 avril 2022 lui refusant le droit au séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à cette même autorité de lui délivrer un titre de séjour " mention vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour pendant l'instruction de son dossier, sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : Sur l'arrêté pris dans son ensemble : - il a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses liens personnels et familiaux sur le territoire national et méconnaît son droit à mener une vie privée et familiale en France où elle vit depuis 2016 ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article 9 du code civil ; - il méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Sur la décision portant refus de titre de séjour : - elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un vice de procédure en ce que son droit à être entendu n'a pas été respecté ; - elle est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour. Le préfet de la Marne, qui a été destinataire de la requête, a transmis une pièce le 8 juin 2023, laquelle a été communiquée. Mme A B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Cristille a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante centrafricaine née le 10 juin 1990, déclare être entrée en France le 27 septembre 2016. L'intéressée a sollicité des autorités françaises son admission au séjour au titre de l'asile en raison de craintes en cas de retour dans son pays d'origine. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 29 septembre 2017 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 16 mai 2019 de la Cour nationale du droit d'asile. Le 16 juin 2021, elle a sollicité du préfet de la Marne la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 1er avril 2022, le préfet a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait susceptible d'être éloignée en cas d'exécution contrainte. Par la présente requête, Mme A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er avril 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui a obtenu le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire en application du présent livre se voit délivrer un titre de séjour dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre IV du titre II du livre IV. ". 3. Par décision du 30 novembre 2022, l'OFPRA a reconnu la qualité de réfugiée à Mme A B. Eu égard au caractère recognitif du statut de réfugié, Mme A B était en droit de se prévaloir, à la date de l'arrêté attaqué, de la décision de l'OFPRA lui reconnaissant cette qualité, quand bien même cette décision n'est intervenue qu'au cours de la présente instance. Par suite, et alors que le père de Mme A B bénéficie également de la qualité de réfugié, la requérante est fondée à soutenir que le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Il suit de là que la décision de refus de titre de séjour doit être annulée et par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 4. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". Aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans. ". 5. La décision du 30 novembre 2022 par laquelle l'OFPRA a reconnu la qualité de réfugié à Mme A B implique nécessairement, en application des dispositions précitées de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que soit délivrée à l'intéressée la carte de résident prévue par ces dispositions. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date du présent jugement, le préfet de la Marne lui aurait délivré un tel titre de séjour. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de procéder à cette délivrance dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés à l'instance : 6. Mme A B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Hami-Znati, avocate de Mme A B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Hami-Znati de la somme de 1 200 euros. DECIDE: Article1er : L'arrêté du préfet de la Marne du 1er avril 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Marne de délivrer à Mme A B une carte de résident d'une durée de dix ans dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Hami-Znati la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B, au préfet de la Marne, et à Me Hami-Znati. Délibéré après l'audience du 28 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Cristille, président, Mme Lambing, première conseillère, M. Maleyre, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023. L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, Signé S. LAMBINGLe président-rapporteur, Signé P. CRISTILLELa greffière, Signé I. ROLLAND N°2201464
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Chronologie de l'affaire
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TA5113 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2201464_20230713